Prolongation de la rétention administrative en attente de démarches consulaires

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Prolongation de la rétention administrative en attente de démarches consulaires

L’Essentiel : Le 22 décembre 2024, Monsieur [V] [T] [F], né en Algérie, a été placé en rétention suite à un arrêté d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Le 26 décembre, un juge a prolongé cette mesure de 26 jours. Le 20 janvier 2025, une nouvelle demande de prolongation de 30 jours a été faite, justifiée par des motifs de sécurité et l’attente d’un retour des autorités algériennes. Le juge a jugé la procédure régulière et a accepté la requête de l’administration, ordonnant la prorogation de la rétention jusqu’au 21 février 2025.

Exposé du Litige

Le 22 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [V] [T] [F], né le 6 mars 2005 en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires, suite à un arrêté préfectoral d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) daté du 2 août 2024. Cet arrêté a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 août 2024. Le 26 décembre 2024, un juge a prolongé la mesure de rétention pour 26 jours supplémentaires.

Le 20 janvier 2025, l’autorité administrative du Pas de Calais a demandé au juge une nouvelle prolongation de la rétention pour 30 jours, invoquant des motifs tels que la menace à l’ordre public, la dissimulation d’identité et l’attente d’un retour des autorités algériennes. Le conseil de Monsieur [V] [T] [F] n’a pas contesté cette demande, une audition consulaire étant prévue pour le 24 janvier 2025. L’intéressé a choisi de ne pas comparaître.

Motifs de la Décision

Concernant la procédure, le juge a déclaré celle-ci régulière, n’ayant relevé aucune nullité d’ordre public, et a jugé la requête de l’administration recevable. Sur le fond, des démarches étaient en cours pour obtenir un laissez-passer consulaire des autorités algériennes, avec un entretien prévu le 24 janvier 2025. Malgré un premier refus, une demande de routing avait été formulée depuis le 22 décembre 2024.

La situation de Monsieur [V] [T] [F], qui n’a pas fourni d’éléments justifiant une assignation à résidence, a conduit le juge à considérer que la prolongation de la rétention était justifiée. En conséquence, la requête de l’administration a été acceptée.

Décision Finale

Le tribunal a statué publiquement en premier ressort, en ordonnant la prorogation de la rétention de Monsieur [T] [F] [V] pour une durée de 30 jours à compter du 21 janvier 2025 à 14h40. Cette décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au préfet du Nord, et des informations ont été fournies à Monsieur [T] [F] [V] concernant ses droits et la possibilité de faire appel.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée en l’absence de l’intéressé, avec des instructions pour que le préfet en prenne connaissance et que celle-ci soit remise à Monsieur [T] [F] [V] au centre de rétention. Il a été informé de ses droits, notamment la possibilité de contacter son avocat et de rencontrer un médecin durant la période de rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?

La régularité de la procédure de rétention administrative est encadrée par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L. 552-1 du CESEDA, la rétention administrative peut être ordonnée par l’autorité administrative dans le cadre de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Il est précisé que la décision de rétention doit être notifiée à l’intéressé, et que celui-ci doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester cette décision.

Dans le cas présent, l’autorité administrative a notifié l’OQTF à Monsieur [V] [T] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui respecte les exigences de notification.

De plus, le juge a confirmé la régularité de la procédure en l’absence de nullité d’ordre public, rendant la requête de l’administration recevable.

Ainsi, la procédure de rétention administrative est déclarée régulière, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 552-4 du CESEDA, qui stipule que la rétention peut être prolongée si des démarches sont en cours pour l’éloignement de l’étranger.

Cet article précise que la prolongation doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’attente d’un laissez-passer consulaire ou des démarches auprès des autorités du pays d’origine.

Dans le cas de Monsieur [V] [T] [F], il a été établi que des démarches étaient en cours auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire.

Un entretien consulaire a été fixé pour le 24 janvier 2025, et une demande de routing a été formulée depuis le 22 décembre 2024.

Ces éléments montrent que la prolongation de la rétention est justifiée par l’attente de l’issue de ces démarches, conformément aux exigences de l’article L. 552-4 du CESEDA.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

Les droits des étrangers en rétention administrative sont précisés dans l’article L. 552-5 du CESEDA. Cet article stipule que l’étranger a le droit d’être informé de la décision de rétention, ainsi que de ses droits, notamment le droit de contester cette décision.

De plus, l’article L. 552-5-1 précise que l’étranger peut, durant sa rétention, contacter un avocat, rencontrer un médecin, et se nourrir.

Dans le cas présent, il est mentionné que Monsieur [V] [T] [F] a été informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention.

Il a également été notifié qu’il peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin, et s’alimenter pendant la période de rétention.

Ces dispositions garantissent que les droits de l’intéressé sont respectés tout au long de la procédure de rétention administrative.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGG – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [F] [V]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E]

DEFENDEUR :
M. [T] [F] [V]
Représenté par Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Abandon du moyen de la menace à l’ordre public.
– Diligences effectuées par la préfecture.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGG

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 26 décembre 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20 janvier 2025 reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 16h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [T] [F] [V]
né le 06 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [T] [F] né le 6 mars 2005 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 2 août 2024 et notifiée par LRAR le 8 août 2024 ;

Par décision en date du 26 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires.

Par requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16h07, l’autorité administrative du Pas de Calais a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation) aux motifs :
– menace à l’ordre public (moyen abandonné à l’audience)
– dissimulation de son identité et obstruction volontaire
– attente du retour des autorités algériennes (diligences en cours)

Le conseil de Monsieur [V] [T] ne soulève aucun moyen ce d’autant plus qu’une audition consulaire est prévue le 24 janvier 2025.

L’intéressé n’a pas souhaité comparaître.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la procédure

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

2) Sur le fond

Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Ainsi, après un premire refus, un entretien consulaire est fixé le 24 janvier 2025. Une demande de routing a également été formulée depuis le 22 décembre 2024.

Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [F] [V] pour une durée de trente jours à compter du 21 janvier 2025 à 14h40 ;

Fait à LILLE, le 21 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGG –
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [F] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Janvier 2025

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [F] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [F] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 21/02/25

L’AVOCAT
Par mail le 21/02/25

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [T] [F] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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