L’Essentiel : Monsieur [P] [H], né le 18 juin 2004 en Tunisie, est en rétention administrative. Lors de l’audience, le juge a rappelé ses droits et entendu les plaidoiries des avocats. Une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 20 octobre 2024, suivie de son placement en rétention le 23 novembre. La prolongation de cette rétention a été jugée recevable, mais le juge a noté l’absence de menace pour l’ordre public. En conséquence, la requête du préfet a été rejetée, et la procédure a été déclarée régulière, permettant à Monsieur [P] [H] de quitter le territoire.
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Contexte de l’affaireMonsieur [P] [H], né le 18 juin 2004 en Tunisie, est actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture de [Localité 3] a été avisée de sa situation et est représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI. Monsieur [P] [H] est assisté par son avocate, Me Claire ZOCCALI, et un interprète assermenté en langue arabe est présent pour faciliter la communication. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé Monsieur [P] [H] de ses droits en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont présenté leurs plaidoiries, et Monsieur [P] [H] a également été entendu. Décisions administratives antérieuresLe 20 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [P] [H]. Par la suite, le 23 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Des prolongations de cette rétention ont été ordonnées par le tribunal judiciaire de Lyon, d’abord pour 26 jours, puis pour 30 jours supplémentaires. Recevabilité de la requêteLa requête de prolongation de la rétention administrative, déposée par l’autorité administrative, a été jugée recevable. Elle était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu par le CESEDA. Régularité de la procédureL’examen des pièces a montré que Monsieur [P] [H] avait été informé de ses droits et n’avait pas soulevé d’irrégularités lors de son placement en rétention. Il a exprimé son souhait de quitter le territoire français pour se rendre en Italie et a affirmé n’avoir jamais été condamné en France. Critères de prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention administrative est soumise à des critères stricts, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Dans ce cas, le juge a noté que les éléments présentés ne justifiaient pas une menace suffisante pour l’ordre public. Évaluation de la menace pour l’ordre publicLes signalements concernant Monsieur [P] [H] étaient jugés insuffisants pour établir une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Les faits rapportés étaient anciens et n’étaient pas pénalement sanctionnés, ce qui a conduit à une évaluation défavorable de la menace. Conclusion sur la prolongation de la rétentionEn l’absence de preuves d’une menace pour l’ordre public et d’obstruction à l’éloignement, le juge a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [H]. La requête du préfet a été rejetée, et la procédure a été déclarée régulière. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [P] [H], qui a été informé de son droit de faire appel. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative d’un étranger est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cet article souligne l’importance de la proportionnalité et de la nécessité dans le maintien en rétention, ce qui implique que la durée de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets et actuels. De plus, l’article L. 742-5 du CESEDA précise que, lorsque le délai de la deuxième prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours. Les conditions pour cette prolongation exceptionnelle incluent des situations telles que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou une menace pour l’ordre public. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits des étrangers en rétention administrative sont explicitement mentionnés dans le CESEDA. L’article L. 741-2 stipule que toute personne placée en rétention doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la légalité de son placement en rétention. Cela inclut le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [P] [H] qui était assisté de son conseil lors de l’audience. De plus, l’article L. 742-10 du CESEDA rappelle que l’étranger a l’obligation de quitter le territoire français, mais il doit également être informé des recours possibles contre les décisions le concernant. Il est essentiel que l’étranger soit pleinement informé de ses droits pour garantir le respect des procédures légales et des droits fondamentaux. Quelles sont les implications de la notion de menace pour l’ordre public dans la prolongation de la rétention ?La notion de menace pour l’ordre public est un critère essentiel dans l’évaluation de la prolongation de la rétention administrative, comme le stipule l’article L. 742-5 du CESEDA. Ce critère doit être interprété strictement et apprécié in concreto, ce qui signifie qu’il doit y avoir des éléments concrets et actuels qui justifient cette menace. L’arrêt de la CJUE du 11 juin 2015 (affaire Z ZH et IO c. Straatssecretaris C 554/13) précise que la menace pour l’ordre public doit être suffisamment grave et affecter un intérêt fondamental de la société. Dans le cas de Monsieur [P] [H], il a été constaté que les éléments présentés ne caractérisaient pas une menace suffisamment grave pour justifier la prolongation de sa rétention. Les faits signalés étaient anciens et non pénalement sanctionnés, ce qui a conduit à la conclusion que le critère de menace pour l’ordre public n’était pas rempli. Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?La procédure de prolongation de la rétention administrative est encadrée par des dispositions précises du CESEDA. L’article L. 743-11 stipule qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou à la deuxième prolongation ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. Cela signifie que les décisions antérieures sont considérées comme définitives et ne peuvent pas être remises en question lors de la demande de prolongation suivante. La requête de prolongation doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives, comme le prévoit l’article L. 744-2 du CESEDA. Dans le cas de Monsieur [P] [H], la requête a été jugée recevable et la procédure régulière, mais la demande de prolongation a été rejetée en raison de l’absence de justification des critères requis. Quelles sont les conséquences d’une rétention administrative non justifiée ?Lorsqu’une rétention administrative est jugée non justifiée, plusieurs conséquences peuvent en découler. Tout d’abord, l’article L. 824-3 du CESEDA prévoit que tout étranger qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros. Cela souligne l’importance de respecter les procédures légales en matière de rétention. En outre, si la prolongation de la rétention n’est pas justifiée, l’étranger doit être libéré, ce qui a été le cas pour Monsieur [P] [H]. La décision de ne pas prolonger la rétention administrative signifie qu’il n’y a plus de base légale pour maintenir l’individu en rétention, ce qui doit être respecté par les autorités compétentes. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IOS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 novembre 2024 par LA PREFECTURE DE [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [P] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 29/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 24/12/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE [Localité 3] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [P] [H]
né le 18 Juin 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [P] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [P] [H], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été prise et notifiée à Monsieur [P] [H] le 20 octobre 2024.
Attendu que par décision en date du 23 novembre 2024 notifiée le 23 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 novembre 2024.
Attendu que par décision en date du 27/11/2024 confirmée en appel le 29 novembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 23/12/2024 confirmée en appel le 24 décembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA .
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que spécifiquement interrogé à ce sujet, Monsieur [P] [H] a indiqué qu’il n’a jamais fait l’objet auparavant d’un placement en CRA et qu’il souhaite pouvoir quitter librement le territoire français au plus vite pour se rendre en Italie. Il précise qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation judiciaire en France.
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
– lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
– lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
– lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
– en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il importe de relever que le critère tiré de la menace à l’ordre public figure dans un article relatif au caractère exceptionnel de la prolongation de la rétention administrative, de sorte que son caractère de gravité doit être apprécié à l’aune de ce caractère exceptionnel, ce que le critère « d’urgence absolue » qui le précède permet de confirmer.
Attendu que s’il est renvoyé à l’intention du législateur au sujet de l’étendue de ce critère, notamment par l’intermédiaire des travaux parlementaires du 02 décembre 2023 en page 223, il n’en demeure pas moins que ces prémices d’intention législatives ne peuvent entrer en contradiction avec le droit positif actuel à ce sujet tel que posé par l’arrêt de la CJUE du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, en ce qu’il prévoit plus particulièrement qu’ un « danger pour l’ordre public peut fonder la suppression du délai de départ volontaire d’un étranger en séjour irrégulier ayant reçu un ordre de quitter le territoire (« O.Q.T. »). Cette notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto au regard des éléments du dossiers soumis à notre appréciation, dans la mesure où deux seuls signalements, pour des faits d’atteintes aux biens ou aux personnes ainsi qu’aux législations sur les produits stupéfiants et les étrangers commis entre février 2023 et octobre 2024, correspondant à des faits non pénalement sanctionnés et figurant sur les différents fichiers de police (FAED ou TAJ), sont impropres à établir intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou que son comportement représente une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, outre un caractère disproportionné, s’agissant de faits d’atteintes aux personnes datant de plus de 03 mois pour les plus récents, la référence aux dispositions des articles R 40-25 et R 40-38-1 du code de procédure pénale ne permettant par ailleurs d’établir que le caractère vraisemblable de l’implication de l’intéressé dans les faits reprochés figurant au TAJ ou au FAED et non son caractère certain.
Attendu que ne figure au dossier soumis à notre appréciation aucun autre élément contextuel attestant du caractère actuel et certain de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, tels qu’une éventuelle condamnation pénale, ou tous autres éléments susceptibles d’être par la suite qualifiés de pièces justificatives utiles.
Attendu enfin qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen des demandes de 1ère et 2ème prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 3ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit toujours être actualisée et requestionnée en ce qu’elle « nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. », ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE précité en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne ; qu’en outre, les décisions des 27/11/24, 29/11/24, 23/12/24 et 24/12/24 ne comportent aucune motivation relative à ce critère.
Attendu en outre que ce critère est impropre à caractériser en lui-même un risque de fuite, faute d’autre élément corroborant.
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Attendu qu’une fois le critère tiré de l’ordre public écarté, les autres dispositions de l’article précité sont susceptibles de trouver matière à application.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucun acte positif d’obstruction intervenu dans les 15 derniers jours ne peut être constaté à l’encontre de Monsieur [P] [H], dans la mesure où il a invariablement donné une identité et une nationalité identique depuis le début de sa rétention.
Attendu par ailleurs que doit être rappelé le cadre strict consacré par les articles L741-3 et 742-5 du CESEDA en ce que doit être vérifiée que l’administration « établit », l’emploi de l’indicatif présent indiquant que la charge de cette preuve lui incombe, d’une délivrance à bref délai des documents de voyage (voir notamment civ 1ère 23 juin 2021, 14 juin 2023 et 14 novembre 2024).
Attendu en l’espèce qu’il importe de constater que les autorités consulaires tunisiennes, saisies dès le 25/11/24 d’une demande le laissez-passer consulaires, n’ont jamais apporté la moindre réponse aux autorités françaises, nonobstant relances en date des 22/12/24 et 21/01/25.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, faute de la moindre réponse des autorités tunisiennes depuis près de deux mois.
Attendu que ne figure au dossier aucun autre élément matériel ou contextuel permettant de rendre ne serait-ce que raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès de ces autorités consulaires.
Attendu en outre qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [P] [H] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 21 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [P] [H] doit être rejetée.
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] à l’égard de Monsieur [P] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [H] régulière;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel
avec accusé de réception pour notification à [P] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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