L’Essentiel : M. [X] [I], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Plusieurs prolongations de sa rétention ont été autorisées par le tribunal, malgré son appel contestataire. Le tribunal a jugé cet appel recevable, notant que la procédure respectait les exigences légales. Concernant la troisième prolongation, il a été établi que M. [X] [I] n’avait pas entravé l’éloignement et qu’un vol était prévu pour le 20 janvier 2025. En conséquence, le tribunal a confirmé la prolongation de sa rétention pour quinze jours supplémentaires.
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Identité et situation de M. [X] [I]M. [X] [I] est un ressortissant algérien qui a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2024. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative le 11 novembre 2024, après une mesure de garde à vue. Prolongations de la rétention administrativeLe juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé plusieurs prolongations de la rétention administrative de M. [X] [I]. La première prolongation a été accordée le 15 novembre 2024, suivie d’une seconde le 12 décembre 2024. Le préfet de la Seine-Maritime a ensuite demandé une troisième prolongation, qui a été acceptée par le juge le 11 janvier 2025. Appel de M. [X] [I]M. [X] [I] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention. Dans son appel, il a soulevé plusieurs arguments, notamment l’irrecevabilité de la requête du préfet, l’insuffisance des diligences entreprises et l’irrégularité de la troisième prolongation. Examen de la recevabilité de l’appelL’appel de M. [X] [I] a été jugé recevable par le tribunal. Les énonciations précédentes ont confirmé que la procédure suivie était conforme aux exigences légales. Analyse des moyens soulevés par M. [X] [I]Concernant la requête du préfet, le tribunal a noté que l’arrêté d’obligation de quitter le territoire n’avait pas été joint à la requête, mais a estimé qu’aucun grief n’était établi à cet égard. En ce qui concerne les diligences et les perspectives d’éloignement, le tribunal a constaté que M. [X] [I] avait été reconnu comme ressortissant algérien et qu’un vol était réservé pour le 20 janvier 2025, ce qui satisfaisait aux obligations de l’administration. Sur la troisième prolongation de la rétentionLe tribunal a examiné les conditions de la troisième prolongation de la rétention administrative. Il a conclu que M. [X] [I] n’avait pas fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement et n’avait pas présenté de demande de protection ou d’asile. La délivrance du laissez-passer à bref délai a été jugée établie, permettant ainsi à l’administration de demander la prolongation. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours, déclarant l’appel recevable et confirmant la décision entreprise dans toutes ses dispositions. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [X] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur le principe général du droit d’appel, qui permet à toute personne ayant un intérêt à agir de contester une décision judiciaire. Il est important de noter que l’article 1er du Code de procédure civile stipule que « toute personne peut saisir le juge pour faire valoir ses droits ». Ainsi, M. [X] [I], en tant que partie concernée par la décision de prolongation de sa rétention administrative, a le droit d’interjeter appel. Sur la recevabilité de la requête du préfetL’article R.743-2 du CESEDA précise que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». Il est également stipulé que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Dans le cas présent, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2024 n’a pas été joint à la requête du préfet. Cependant, le tribunal a jugé qu’aucun grief n’apparaît établi, car il s’agit d’une demande d’autorisation de prolongation et que la régularité de la procédure a déjà été statuée par des décisions judiciaires antérieures. Sur les diligences et les perspectives d’éloignementL’article L. 741-3 du CESEDA stipule qu’ »un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Dans cette affaire, M. [X] [I] a été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants, et un vol a été réservé pour le 20 janvier 2025. Cela démontre que l’administration française a satisfait à son obligation de diligence, et l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas établie. Ainsi, le moyen soulevé par M. [X] [I] sera rejeté. Sur la troisième prolongation de la rétentionL’article L. 742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 ». Les conditions pour cette prolongation incluent des situations telles que l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Dans le cas présent, il n’est pas démontré que M. [X] [I] ait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Cependant, il a été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants, et la délivrance du laissez-passer à bref délai apparaît établie. Ainsi, l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée. ConclusionLe tribunal a statué en faveur de la recevabilité de l’appel de M. [X] [I] et a confirmé la décision de prolongation de sa rétention administrative. Cette décision est conforme aux dispositions du CESEDA et respecte les droits de l’individu tout en tenant compte des obligations de l’administration. La décision a été rendue le 14 janvier 2025, et les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 11 novembre 2024 à l’égard de M. [X] [I], né le 31 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Janvier 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 10 janvier 2025 à 15h45 jusqu’au 25 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2025 à 15h27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Seine-Maritime,
– à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 janvier 2025 à 16h05 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [I] déclare être ressortissant algérien.
M. [X] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 11 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 16 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 13 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la Seine-Maritme a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 11 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I].
M. [X] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
– l’irrecevabilité de la requête du préfet, faute de production de la mesure d’éloignement
– l’insuffisance des diligences entreprises et l’absence de perspectives d’éloignement
– l’irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA, notamment en ce qui concerne la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 13 janvier 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas formulé d’observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [X] [I] a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose’:
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.’
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2024 n’a pas été joint à la requête du préfet.
Néanmoins, aucun grief n’apparaît établi, étant rappelé qu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’une troisième prolongation, qu’il a été statué sur la régularité de la procédure par les précédentes décisions judiciaires et que M. [X] [I] ne soulève aucun moyen nécessitant la production de cet arrêté.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’
En l’espèce, M. [X] [I] a été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants et un vol est réservé pour le 20 janvier 2025.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur la troisième prolongation :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [X] [I] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
Il a été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants et un routing est réservé, de sorte que la délivrance du laissez-passer à bref délai apparaît établie.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Janvier 2025 à 13h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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