L’Essentiel : Le 12 novembre 2024, [B] [M] a reçu un arrêt d’expulsion, suivi d’un placement en rétention le 6 janvier 2025. Le 10 janvier, le juge des libertés a prolongé cette rétention de 26 jours. En réponse, [B] [M] a interjeté appel le 11 janvier, arguant d’un manque de diligences de la préfecture. Cependant, l’appel a été jugé recevable, mais sans fondement suffisant. L’autorité administrative avait engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, considérées comme adéquates. Finalement, l’appel a été rejeté, confirmant l’ordonnance initiale sans audience.
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Arrêt d’expulsion et placement en rétention[B] [M] a reçu un arrêt d’expulsion le 12 novembre 2024, qui a été notifié le 28 novembre 2024. Le 6 janvier 2025, le préfet de [Localité 2] a ordonné son placement en rétention pour faciliter l’exécution de cette mesure d’éloignement. Prolongation de la rétentionLe 10 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [B] [M] pour une durée de 26 jours, suite à la requête du préfet. Cette décision a été notifiée le lendemain. Appel de l’ordonnanceLe 11 janvier 2025, [B] [M] a interjeté appel de l’ordonnance, demandant son infirmation et sa mise en liberté, en arguant que la préfecture n’avait pas effectué les diligences nécessaires depuis son placement en rétention. Observations des partiesLe même jour, les parties ont été informées que le magistrat délégué envisageait de rejeter l’appel en l’absence de nouvelles circonstances. La préfecture a confirmé l’ordonnance et a indiqué qu’aucune observation n’avait été faite par [B] [M]. Recevabilité de l’appelL’appel de [B] [M] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA. Le juge a noté que l’appel n’avait pas soulevé de moyens relatifs à une carence de l’autorité administrative lors de la première instance. Diligences de l’autorité administrativeIl a été établi que l’autorité administrative avait engagé des diligences dès le placement de [B] [M] en rétention, notamment pour obtenir un laissez-passer consulaire. Ces diligences ont été jugées suffisantes dans le cadre du délai imparti. Rejet de l’appelLes éléments fournis par [B] [M] n’ont pas permis de justifier une mise en liberté, et aucune nouvelle circonstance n’a été invoquée depuis son placement en rétention. Par conséquent, l’appel a été rejeté sans audience, et l’ordonnance initiale a été confirmée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, la rétention administrative peut être ordonnée pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. Cette mesure doit être justifiée par des raisons précises, notamment la nécessité d’organiser l’éloignement de l’étranger dans un délai raisonnable. Il est également stipulé que la rétention ne peut excéder une durée maximale, qui est généralement de 45 jours, sauf circonstances exceptionnelles. De plus, l’article L. 743-21 précise que l’étranger a le droit de contester la légalité de sa rétention devant le juge des libertés et de la détention. Il est donc essentiel que l’autorité administrative engage des diligences suffisantes pour organiser l’éloignement dans les meilleurs délais, conformément à l’article L. 743-23. En l’espèce, le juge a constaté que l’autorité administrative avait engagé des diligences dès le placement en rétention, ce qui a été déterminant dans la décision de prolongation de la rétention. Quels sont les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention ?L’article L. 743-21 du CESEDA stipule que l’étranger placé en rétention administrative a le droit de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention. Il peut interjeter appel de l’ordonnance du juge, comme l’a fait [B] [M] dans cette affaire. L’appel doit être formé dans les délais et les formes légales, ce qui a été respecté dans le cas présent. L’article L. 743-23, alinéa 2, précise que le premier président ou son délégué peut rejeter l’appel sans audience si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Cela signifie que l’étranger doit fournir des éléments nouveaux ou des justifications solides pour contester la légalité de sa rétention. Dans le cas de [B] [M], le juge a noté qu’aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative n’avait été soulevé lors de la première instance. Ainsi, l’absence de nouveaux éléments a conduit à la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. Quelles sont les obligations de l’autorité administrative en matière de diligences ?L’article L. 743-23 du CESEDA impose à l’autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser l’éloignement de l’étranger en rétention. Cela inclut la délivrance d’un laissez-passer consulaire, qui est essentiel pour permettre l’éloignement. L’autorité doit agir rapidement et efficacement, mais elle doit également respecter les délais impartis pour saisir le juge des libertés et de la détention. Dans le cas présent, il a été établi que l’autorité administrative avait engagé des diligences dès le placement de [B] [M] en rétention. Le juge a constaté que ces diligences étaient justifiées et que l’autorité n’avait pas eu le temps d’engager d’autres actions dans les 48 heures suivant le placement. Ainsi, la réalité des diligences effectuées a été un facteur déterminant dans la décision de prolongation de la rétention. Il est donc crucial que l’autorité administrative puisse démontrer qu’elle a agi de manière diligente pour justifier la prolongation de la rétention administrative. |
Nom du ressortissant :
[B] [M]
[M]
C/
PREFECTURE DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M]
né le 10 Août 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenu en rétention administrative au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFECT DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2025 à et à 12H00 cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
[B] [M] a fait l’objet d’un arrêt d’expulsion le 12 novembre 2024, notifié le 28 novembre 2024.
Par décision du 6 janvier 2025, notifiée le lendemain, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 10 janvier 2025 à 15h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 2] et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 11 janvier 2025 à 8h59, [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [B] [M] et motive sa requête d’appel comme suit : « la Préfecture n’a pas effectué les diligences suffisantes depuis mon placement en rétention. »
Par courriel du 11 janvier à 16h, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues le 11 janvier 2025 à 17h21 tendant à confirmer l’ordonnance et l’absence d’observations formées par le retenu ;
Attendu que l’appel de [B] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [B] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [B] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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