Prolongation de rétention administrative : enjeux de sécurité et perspectives d’éloignement.

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Prolongation de rétention administrative : enjeux de sécurité et perspectives d’éloignement.

L’Essentiel : M. [H] [J], né le 18 mai 1995 en Somalie, est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]. Un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre le 12 juin 2024. Le 9 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative, prolongée à plusieurs reprises par le juge des libertés. Le 9 janvier 2025, ce dernier a ordonné la main-levée de la mesure, mais le Procureur et le préfet ont interjeté appel. La cour a finalement décidé de prolonger la rétention de 15 jours, considérant M. [H] [J] comme une menace pour l’ordre public.

Identité de l’intéressé

M. [H] [J], né le 18 mai 1995 à [Localité 2] en Somalie, est de nationalité somalienne et est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1].

Arrêté d’expulsion

Le 12 juin 2024, un arrêté d’expulsion a été pris par le Procureur de la République de Strasbourg à l’encontre de M. [H] [J].

Placement en rétention administrative

Le 9 novembre 2024, le préfet de l’Yonne a décidé de placer M. [H] [J] en rétention administrative, une décision notifiée le même jour à 07h45.

Prolongation de la rétention

Le 13 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [H] [J] pour 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2024. Une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée le 10 décembre 2024, également confirmée par la cour d’appel.

Requête de prolongation

Le 7 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a déposé une requête pour prolonger la rétention administrative de M. [H] [J] de 15 jours, enregistrée le même jour.

Décision du juge des libertés

Le 9 janvier 2025, le juge des libertés a déclaré la requête du préfet recevable, mais a débouté la demande de prolongation, ordonnant la main-levée de la mesure de rétention.

Appels interjetés

Le 10 janvier 2025, le Procureur de la République de Strasbourg et le préfet de l’Yonne ont interjeté appel de l’ordonnance du 9 janvier, le Procureur demandant que cet appel soit suspensif.

Audience et observations

Une audience a eu lieu le 11 janvier 2025, où M. [H] [J] a été entendu par visioconférence avec l’assistance d’un interprète. Les avocats des parties ont également présenté leurs observations.

Recevabilité des appels

Les appels interjetés par le Procureur de la République et le préfet de l’Yonne ont été jugés recevables en la forme.

Demande de prolongation de la rétention

Le Procureur a contesté la décision de refus de prolongation, arguant que M. [H] [J] représente une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation pour viol et de son absence de garanties de représentation.

Décision de la cour

La cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [H] [J] pour une durée de 15 jours à compter du 8 janvier 2025.

Droits de l’intéressé

M. [H] [J] a été informé de ses droits pendant la rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, ainsi que le droit de communiquer avec son consulat.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

Selon l’article L.742-4, la durée maximale de la rétention administrative est fixée à 45 jours. Toutefois, l’article L.742-5 prévoit des exceptions permettant une prolongation au-delà de cette durée.

À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de cette durée maximale dans les cas suivants :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Comment la menace à l’ordre public est-elle appréciée dans le cadre de la rétention administrative ?

L’appréciation de la menace pour l’ordre public est essentielle dans le cadre de la rétention administrative. Selon l’article L.742-5, cette appréciation vise à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en évitant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens.

Il est important de noter que la menace à l’ordre public n’a pas besoin d’être intervenue exclusivement au cours des quinze derniers jours de la rétention. Cela signifie que des antécédents criminels, comme une condamnation pour viol, peuvent justifier une prolongation de la rétention.

Dans le cas de M. [H] [J], sa condamnation à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, ainsi que son absence de domicile fixe, ont été des éléments déterminants pour établir qu’il représentait une menace pour l’ordre public.

Quelles sont les implications des décisions de prolongation de la rétention administrative ?

Les décisions de prolongation de la rétention administrative ont des implications significatives pour l’individu concerné. Selon l’article L.741-3, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement. Cela implique que le juge doit examiner les perspectives d’éloignement.

Dans le cas de M. [H] [J], bien que sa rétention ait été prolongée, la cour a noté qu’il n’y avait pas d’éléments concrets indiquant qu’un obstacle insurmontable rendrait impossible son éloignement dans un délai raisonnable.

La cour a donc décidé d’infirmer l’ordonnance précédente et d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours, en tenant compte des droits de l’intéressé pendant la rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat.

Quels sont les recours possibles contre les décisions de rétention administrative ?

Les recours contre les décisions de rétention administrative sont encadrés par le CESEDA. Selon les dispositions applicables, l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en rétention, et au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois si l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger.

Il est également précisé que le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, et doit obligatoirement être fait par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Enfin, il est important de noter que le pourvoi n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de rétention peut continuer à s’appliquer pendant la durée du recours.

COUR D’APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOGI

N° de minute : 26/25

ORDONNANCE

Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Emilie KUSTER, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. [H] [J]

né le 18 Mai 1995 à [Localité 2] (SOMALIE)

de nationalité somalienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 juin 2024 par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG à l’encontre de M. [H] [J] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par le préfet du de l’Yonne à l’encontre de M. [H] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 07h45 ;

VU l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2024 ;

VU l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 décembre 2024 ;

VU la requête de M. le Préfet de l’Yonne datée du 07 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [H] [J] ;

VU l’ordonnance rendue le 9 Janvier 2025 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg agissant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M le Préfet de l’Yonne recevable, mais le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H] [J], ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2025 à 12h28 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 9 janvier 2025 à 19h28 ;

VU l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 15h10 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU la notification de cette ordonnance effectuée par courriel le 10 janvier 2025 à 15h42 valant avis d’audience ;

VU l’avis d’audience délivré le 10 janvier 2025 à [M] [I], interprète en langue somali interprète ayant prêté serment ;

Après avoir entendu M. [H] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [I], interprète en langue somali, interprète ayant prêté serment, Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par le procureur de la République de Strasbourg le 10 janvier 2025 à 12h28 par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dont il a eu notification le 9 janvier 2025 à 14h20 est recevable pour avoir été formé selon les modalités et dans le délai prévu aux articles R743-10 et R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’appel formé par M. Le préfet de l’Yonne le 9 janvier 2025 à 19h28 est également régulier et recevable.

Sur la demande en prolongation de la mesure de rétention

Il résulte de leurs écritures et des débats à l’audience que :

– M. l’avocat général représentant le procureur de la République de Strasbourg conteste la décision du 9 janvier 2025 portant refus d’une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [J] pour une durée de 15 jours et ordonnant la remise en liberté de ce dernier au regard tant de la menace grave pour l’ordre public qu’il représente compte tenu de sa condamnation le 10 novembre 2021 à une peine de huit années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste, qu’au regard de son absence de garanties de représentation suffisantes, l’intéressé étant sans domicile fixe et ne possédant aucune attache sur le territoire français.

Il fait valoir que la menace à l’ordre public est devenue, par l’effet de la loi du 26 janvier 2024, un motif de renouvellement distinct et indépendant, suffisant à justifier la prolongation ; qu’en tout état de cause, le juge des libertés et de la détention se fonde sur une hypothèse de non-perspective d’éloignement dans le délai de prolongation sans aucune certitude en ce sens ; que des contacts existent avec les autorités somaliennes de sorte qu’il ne peut être exclu qu’ils débouchent sur la délivrance des documents et autorisations nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.

– M. le préfet soulève le caractère autonome du critère de la menace à l’ordre public et souligne que le juge n’a de ce fait pas à vérifier la perspective de la délivrance à bref délai d’un laissez passer consulaire. Il fait valoir qu’un tout état de cause une perspective raisonnable d’éloignement, existe tant que l’autorité étrangère n’a pas refusé de reconnaître l’étranger comme l’un de ses ressortissants et que l’obstacle à son éloignement est susceptible d’être levé dans un délai compatible avec celui de la rétention et se fonde sur le fait que des laissez-passer ont pu, dans d’autres situations, être délivrés à l’occasion de 3ème ou 4ème prolongation.

– M. [J] assisté de son conseil sollicite confirmation de la décision déférée en faisant part de son souhait de retrouver la liberté après une longue période d’incarcération suivie de 3 mois de rétention administrative.

Sur ce :

Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique, sans que celle-ci n’ait à être intervenue exclusivement au cours des quinze derniers jours de la rétention.

L’article L 742-5 du CESEDA n’est pas exclusif de l’article L 741-3 qui dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement ce qui implique d’examiner la question des perspectives d’éloignement.

En l’espèce, Monsieur [H] [J] est placé au centre de rétention administrative depuis soixante jours en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 12 juin 2024 par la Prefecture de l’Yonne, étant précisé que ce dernier a été condamné le 10 novembre 2021 par la Cour d’Assises de Paris à la peine de 8 ans d’emprisonnement pour viol commis par personne en état d’ivresse manifeste et que sa levée d’écrou est intervenue le 7 août 2024, l’intéressé ayant alors été placé en rétention administrative du 7 août au 5 novembre 2024.

La nature et la gravité de ces faits, commis en août 2018 soit moins de deux ans après la date déclarée de son entrée en France et quelques mois après le rejet de sa demande d’asile, refusée à plusieurs reprises depuis lors, caractérisent suffisamment la menace à l’ordre public que représente l’intéressé et ce d’autant qu’il ne dispose pas de conditions de vie stables laissant présager de perspectives de réinsertion, en l’absence de tout domicile fixe notamment.

Il sera d’ailleurs relevé que ce dernier n’a pas satisfait à son obligation de pointage le 8 novembre 2024.

L’administration peut donc se fonder sur les termes de l’article L742-5 précités relatif à la menace à l’ordre public pour solliciter une troisième prolongation de rétention sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères.

S’agissant des perspectives d’éloignement, s’il n’a effectivement pas été possible de concrétiser son départ jusqu’à présent, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche étant relevé que la préfecture a adressé des documents à l’ambassade de Somalie dès le 20 novembre 2024 après avoir eu un échange téléphonique avec leurs services, qu’elle les a relancés le 6 décembre 2024 et le 7 janvier 2025 et qu’aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [H] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Il sera par contre observé que ce dernier a été interpellé pour des faits de soustraction à résidence le 8 novembre 2024 et qu’une remise en liberté serait de nature à mettre en échec tout éloignement en cas de réponse favorable prochaine des autorités somaliennes.

Le fait que l’intéressé ait fait l’objet d’une précédente période de rétention administrative n’ayant pas permis d’aboutir à son éloignement ne saurait préjuger des suites données aux sollicitations de l’administration présentées dans le cadre de la présente procédure, étant d’ailleurs observé que, a contrario, la précédente procédure n’a pas non plus caractérisé de refus des autorités somaliennes de reconnaître l’intéressé comme leur ressortissant.

La cour constate donc que, en l’état du dossier, il n’y a aucun élément concret qui confirme qu’un obstacle insurmontable rendrait impossible l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable et compatible avec les délais de rétention.

Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande de prolongation présentée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE L’YONNE et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevables en la forme ;

au fond,

INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 janvier 2025 ;

Statuant à nouveau ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 8 janvier 2025

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin

– il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [H] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Janvier 2025 à 16 heures 15, en présence de

– l’intéressé par visio-conférence

– Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. [H] [J]

– Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE

– M. Philippe VANNIER, avocat général près la cour d’appel de COLMAR, représentant M. Le procureur de la République de STRASBOURG

– de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 11 Janvier 2025 à 16 heures 15

l’avocat de l’intéressé

Maître Dominique BERGMANN

l’intéressé

M. [H] [J]

l’interprète

[M] [I]

M. L’avocat général

l’avocat de la préfecture

Me Beril MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

– pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

– le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

– le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

– le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

– l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

– ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

– au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [J]

– à Maître Dominique BERGMANN

– à M. LE PREFET DE L’YONNE

– à la SELARL CENTAURE AVOCATS

– à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG

– à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

– à Maître Beril MOREL

Le Greffier

M. [H] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l’intéressé

Signature de l’intéressé


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