L’Essentiel : Le 12 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [F] en rétention. Le 16 novembre, un magistrat a prolongé cette rétention pour vingt-six jours, suivie d’une nouvelle prolongation le 12 décembre. Le 10 janvier 2025, une demande de prolongation supplémentaire a été faite, invoquant des risques pour l’ordre public. Le conseil de Monsieur [F] a contesté cette demande, soulignant l’absence de menace réelle. Le magistrat a finalement décidé de ne pas prolonger la rétention, rappelant à Monsieur [F] son obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée, permettant un éventuel appel.
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Placement en rétentionPar décision du 12 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour. Prolongation de la rétentionLe 16 novembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de Monsieur [T] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours. Une nouvelle prolongation a été ordonnée le 12 décembre 2024, cette fois pour une durée maximale de trente jours. Nouvelle demande de prolongationLe 10 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat pour demander une prolongation supplémentaire de quinze jours, invoquant des risques pour l’ordre public en raison de refus de donner ses empreintes et de comportements rébellants. L’administration a également mentionné que le laissez-passer consulaire serait disponible sous peu. Arguments du conseil de Monsieur [T] [F]Le conseil de Monsieur [T] [F] a contesté la prolongation, arguant qu’il n’y avait aucune preuve que le laissez-passer consulaire arriverait rapidement et que Monsieur [F] n’avait pas de casier judiciaire en France, ce qui ne justifiait pas une menace à l’ordre public. Motifs de la décisionLe magistrat a rappelé que, selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la prolongation de la rétention peut être ordonnée dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Cependant, il a constaté que l’administration n’avait pas prouvé que Monsieur [F] constituait une menace réelle, n’ayant jamais été condamné en France. Conclusion de la décisionLe tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [T] [F]. Il a été rappelé à l’intéressé qu’il avait l’obligation de quitter le territoire national. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Monsieur [T] [F] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 ?L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention administrative d’un étranger. Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Quels éléments doivent être prouvés pour justifier une menace à l’ordre public ?Pour justifier une menace à l’ordre public, l’administration doit apporter des éléments concrets et probants. Dans le cas présent, il est mentionné que l’administration ne démontre pas que Monsieur [T] [F] constitue une réelle menace à l’ordre public. En effet, l’absence de condamnation en France et le fait que l’administration se contente de simples fiches signalétiques, sans preuve tangible d’une menace, ne suffisent pas à établir une justification légale pour la prolongation de la rétention. L’article L742-5, en lien avec la notion de menace à l’ordre public, implique que l’administration doit démontrer que l’individu en question représente un risque réel et imminent pour la sécurité publique. Dans ce cas, les éléments fournis par l’administration, tels que des interpellations passées pour des faits d’usage de produits stupéfiants et rébellion, ne constituent pas en soi une preuve suffisante d’une menace actuelle à l’ordre public. Quelles sont les conséquences d’une décision de non-prolongation de la rétention administrative ?La décision de non-prolongation de la rétention administrative a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, cela signifie que l’individu, en l’occurrence Monsieur [T] [F], ne sera pas maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Selon l’article L742-5, si le juge n’ordonne pas la prolongation de la rétention, l’individu doit être libéré ou assigné à résidence, selon les circonstances. De plus, la décision de non-prolongation implique que l’individu est informé de son obligation de quitter le territoire national, mais il bénéficie également de droits, tels que la possibilité de contacter un avocat, un médecin, et de s’alimenter pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de la décision. Enfin, cette décision peut être contestée par l’administration, qui a la possibilité de faire appel, mais cela doit être fait dans un délai de vingt-quatre heures et doit être motivé. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEK3 – M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. [T] [F]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
Représenté par Me Joyce JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [T] [F]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je comprends et parle le français. Je vous confirme mon identité.
Le juge explique la procédure et l’objet de l’audience de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
– menace à l’ordre public: infraction stupéfiant
refus de soumission à OQTF
rébellion – trouble à tranquillité dans un foyer étudiant
– diligences faites par la préfecture – dossier de reconnaissance transmis aux autorités guinéennes – relances faites – demande de vol effectuée aussi – vol prévu en janvier 2025. Preuve que Monsieur est guinéen – laisser passer sera obtenu à bref délai.
L’avocat soulève les moyens suivants :
aucune preuve que le laisser passer soit délivré à bref délai – moyen est l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public: jamais condamné – pas de casier judiciaire
Représentant préfecture: sur la menace à l’ordre public, vous pouvez vérifier les faits- à ne pas confondre avec la culpabilité
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEK3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY , Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/11/2024 par M. LE PREFET DE [Localité 2];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 16/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 12/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 10/01/2025 reçue et enregistrée le 10/01/2025 à 15h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE [Localité 2]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [F]
né le 25 Décembre 1998 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 12 novembre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [F] né le 25 décembre 1998 à [Localité 1] (Guinée) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 16 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 12 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 10 janvier 2025, reçue à 15 heures 33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’administration évoque le risque de menace à l’ordre public au vu du fait qu’il a été signalisé à plusieurs reprises, qu’il a refusé de donner ses empreintes et la rébellion. De même, les diligences ont été faites auprès des autorités guinéennes.
Le laissez passer consulaire va arriver à bref délai.
Le conseil de Monsieur [T] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
il n’y a aucune preuve que le laissez passer consulaire va arriver à bref délai vu qu’il n’y a aucune réponse de l’administration.
De même, Monsieur [F] n’a pas de casier judiciaire en France donc il n’existe pas de menace à l’ordre public.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de Monsieur [F] le 13 novembre 2024 et plusieurs relances ont été effectuées.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Par ailleurs, l’administration ne démontre pas que Monsieur [F] constitue une réelle menace à l’ordre public, celui-ci n’ayant jamais fait l’objet de condamnation en France et l’administration se contentant de communiquer de simples fiches signalétiques indiquant que Monsieur [F] a notamment été interpellé en 2023 pour des faits d’usage de produits stupéfiants et rébellion.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 11 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEK3
M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. [T] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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