Prolongation de rétention : absence de justification et critères non réunis

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Prolongation de rétention : absence de justification et critères non réunis

L’Essentiel : Par décision du 21 novembre 2024, Monsieur [V] [K] a été placé en rétention administrative suite à un arrêté d’Obligation de Quitter le Territoire Français. Le juge a prolongé cette mesure à plusieurs reprises, invoquant des raisons liées à l’ordre public et à l’absence de documents de voyage. Cependant, lors des débats, la menace à l’ordre public a été abandonnée par l’autorité préfectorale. De plus, l’absence de réponse des autorités congolaises concernant les documents a conduit le juge à conclure que les conditions pour une prolongation exceptionnelle n’étaient pas réunies, rejetant ainsi la demande de l’administration.

Exposé du litige

Par décision du 21 novembre 2024, l’autorité administrative a placé Monsieur [V] [K], né le 10 décembre 1997, en rétention dans des locaux non pénitentiaires, suite à un arrêté préfectoral d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) daté du 21 avril 2024. Le 25 novembre 2024, le juge a prolongé cette mesure de rétention pour 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel. Une nouvelle prolongation a été décidée le 22 décembre 2024.

Le 20 janvier 2025, l’autorité administrative du Nord a demandé au juge de prolonger la rétention de Monsieur [V] pour 15 jours supplémentaires, invoquant une menace à l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage. Le conseil de Monsieur [V] a contesté cette demande, arguant de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’absence d’obstruction à l’éloignement, et du manque de perspectives d’éloignement rapide.

Motifs de la décision

Concernant la procédure, le juge a déclaré la requête de l’administration recevable, n’ayant relevé aucune nullité d’ordre public. Sur le fond, l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que le juge peut être saisi pour prolonger la rétention dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de défaut de délivrance des documents de voyage.

Le juge a noté que la menace à l’ordre public, bien que mentionnée, a été abandonnée par l’autorité préfectorale durant les débats. De plus, les autorités congolaises n’ayant pas répondu aux relances concernant les documents de voyage, il n’a pas été établi que ceux-ci seraient délivrés à bref délai. Par conséquent, les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention n’étaient pas réunies, et la demande de l’administration a été rejetée.

Conclusion de la décision

Le juge a statué en premier ressort, déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [K] [V]. Il a rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Monsieur [K] [V] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?

La procédure de rétention administrative est déclarée régulière en l’absence de nullité d’ordre public.

L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours… »

Cet article établit les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi pour prolonger la rétention.

Il est donc essentiel que la procédure respecte les normes établies par la loi, ce qui a été confirmé dans le cas présent.

En l’espèce, la requête de l’administration a été jugée recevable, ce qui indique que les formalités légales ont été respectées.

Quelles sont les conditions pour la prolongation de la rétention administrative ?

Les conditions pour la prolongation de la rétention administrative sont strictement définies par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que le juge peut être saisi pour prolonger la rétention si :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Dans le cas présent, l’autorité préfectorale n’a pas réussi à établir que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai, ce qui constitue un manquement aux conditions requises pour la prolongation de la rétention.

Quels sont les critères de menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention ?

La menace à l’ordre public est un critère qui peut être invoqué pour justifier la prolongation de la rétention administrative, comme le stipule l’article L742-5.

Cependant, il est précisé que ce critère doit être fondé sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.

Dans le cas présent, l’autorité préfectorale a abandonné ce critère au cours des débats, ce qui signifie qu’il ne peut pas être retenu pour justifier la prolongation de la rétention de Monsieur [V].

Il est donc crucial que l’administration fournisse des preuves tangibles pour établir une menace à l’ordre public, ce qui n’a pas été fait ici.

Quelles sont les conséquences de l’absence de justification pour la prolongation de la rétention ?

L’absence de justification pour la prolongation de la rétention administrative entraîne le rejet de la demande de l’administration.

L’article L742-5 précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions posées par l’article L742-5 n’étaient pas réunies, notamment en ce qui concerne la délivrance des documents de voyage et l’absence d’obstruction à l’éloignement.

Par conséquent, la demande de prolongation a été refusée, et Monsieur [V] a été libéré de sa rétention administrative.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGE – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [V]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T]

DEFENDEUR :
M. [K] [V]
Assisté de Maître MARTOUX, avocat choisi,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
– Abandon du moyen de la menace à l’ordre public.
– Démarches effectuées, ainsi que des relances.

L’avocat soulève les moyens suivants :
– L742-5 : caractère exceptionnel de la prorogation. Il faut remplir trois critères : or, Monsieur ne fait pas obstruction (il a remis la photocopie de son passeport), ne fait pas obstacle à son éloignement (pas de demande d’asile politique).
– Absence de perspective d’éloignement à bref délai : Monsieur n’a pas rencontré son consul (pas de rendez-vous fixé). Pas de laissez-passer.
– Remise d’un arrêt de la CA de PARIS
– Monsieur est soutien de sa famille, a deux enfants mineurs, travaille sans papier et a obtenu un rendez-vous à la préfecture en vue de sa régularisation.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des enfants ici (5 ans et 2 ans), j’ai mes parents, deux frères et une soeur. Je m’occupe de mes enfants. Mes enfants sont nés en France et mes petits frères aussi. Je n’ai pas de papier pour le moment, mais je me bats. Je suis obligé de travailler pour nourrir mes enfants.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGE

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20 janvier 2025 reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 16h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [K] [V]
né le 10 Décembre 1997 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MARTOUX, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [K] né le 10 décembre 1997 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 21 avril 2024 et notifié le même jour ;

Par décision en date du 25 novembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel ;

Le 22 décembre 2024, une décision de prolongation a été décidée par le juge.

Par requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16h06, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours (1er prorogation exceptionnelle) aux motifs :
– de la menace à l’ordre public, critère abandonné à l’audience
– du défaut de délivrance des documents de voyage (démarches en cours)

Le conseil de Monsieur [V] développe :
– l’absence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en l’absence de justificatifs de condamnation en procédure
– l’absence d’obstruction à cet éloignement
– l’absence de perspective d’éloignement à bref délai (en l’absence de rendez-vous consulaire et de reconnaissance et de demande de routing)

L’intéressé fait valoir sa situation personnelle et indique que toute sa famille vit en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la procédure

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

2) Sur le fond

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai”

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. »

La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.

En l’espèce, l’autorité préfectorale abandonne ce crière au cours des débats. Il ne sera donc ici pas retenu.

Qu’enfin, s’agissant d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, les autorités congolaises ont été relancées à plusieurs reprises et n’ont jamais répondu.

Que dès lors, rien ne permet d’établir que la procédure d’identification est sur le point d’aboutir et qu’un laissez-passer est susceptible d’être délivré à bref délai.

Par conséquent, la préfecture n’établissant pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, les conditions posées par l’article L741-5 pour une prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [V] ne sont pas en l’espèce réunies, ce d’autant plus que l’autorité préfectorale n’établit pas un cas d’obstruction dans les 15 derniers jours.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 21 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGE
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 21/01/25 Par visio le 21/01/25

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 21/01/25

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [K] [V]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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