L’Essentiel : Le 12 janvier 2025, un procès-verbal a été établi, indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience. Le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant la régularité de la procédure. Il a noté que la personne avait été informée de ses droits et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de document de voyage. En conséquence, la rétention a été prolongée de trente jours pour permettre l’exécution de la mesure. La décision a été notifiée, et la personne retenue a été informée de ses droits, y compris la possibilité de faire appel.
|
Contexte de la rétentionLe 12 janvier 2025, un procès-verbal a été établi par le brigadier chef [C] [I], indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Me Séverine MEUNIER, avocat désigné d’office pour assister la personne retenue, et de Me RANNOU, représentant le Préfet de l’Essonne. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également noté qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. Conditions de la rétentionL’examen des pièces jointes à la requête a révélé que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au centre de rétention. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation de son document de voyage, ce qui a nécessité des recherches pour établir sa nationalité et son état civil. Décision de prolongation de la rétentionLe juge a décidé de prolonger la rétention de la personne pour une durée de trente jours, à compter du 11 janvier 2025, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Il a également précisé que la personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide. Notification et droits de la personne retenueLa décision a été prononcée publiquement et une copie intégrale de l’ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. La personne retenue a été informée de ses droits, notamment la possibilité de faire appel de la décision, de demander l’assistance d’un interprète ou d’un avocat, et de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à l’audience en cours, sans revenir sur des irrégularités passées. De plus, l’article L. 743-13 précise les conditions d’une assignation à résidence, indiquant que la personne retenue doit avoir remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Si ces conditions ne sont pas remplies, la rétention peut être prolongée, comme cela a été décidé dans le cas présent. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?La personne retenue dispose de plusieurs droits, notamment en matière de recours et d’assistance, comme le prévoit le CESEDA et d’autres textes législatifs. Selon l’ordonnance, la personne retenue a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant la notification. Ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. L’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la rétention se poursuit jusqu’à l’audience de la cour d’appel. En outre, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Elle peut également contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits. Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?La procédure de prolongation de la rétention administrative est régie par des règles précises, notamment celles énoncées dans le CESEDA. Lors de l’audience, le juge examine les éléments du dossier et les arguments des parties. Il doit s’assurer que la procédure est recevable et régulière, comme l’indique l’article L. 743-11, qui impose que les irrégularités antérieures ne puissent être soulevées lors de la seconde prolongation. Le juge doit également vérifier que la prolongation de la rétention est justifiée par la nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement, ce qui a été confirmé dans le cas présent, où l’absence de présentation du document de voyage par l’étranger a été considérée comme une situation assimilable à sa perte ou à sa destruction, conformément aux articles L. 742-4 et L. 742-5. Ainsi, si les conditions sont remplies, le juge peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée déterminée, comme cela a été fait pour une période de trente jours dans cette affaire. |
N° RG 25/00127 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00127
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 octobre 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [F] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [V], notifiée à l’intéressé le 12 décembre 2024 à 20h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V], décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2024, et qui a ordonné une 2ème prolongation ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 10 janvier 2025, reçue et enregistrée le 10 janvier 2025 à 16h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [V], né le 09 Janvier 1987 à [Localité 20] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me RANNOU cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; en ce que l’intéressé a bénéficié d’une audition consulaire le 8 novembre 2024 ; que le processus suit son cours, étant précisé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [V], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 16 h 38 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le12 janvier 2025 au centre de rétention [21] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives..
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Laisser un commentaire