L’Essentiel : Le 24 novembre 2024, M. [I] [K] a été placé en rétention par l’autorité administrative. Le 25 septembre, une requête pour prolonger cette rétention de vingt-six jours a été déposée. Le conseil de M. [I] [K] a demandé le rejet de cette prolongation sans fournir de moyens. Le tribunal a finalement déclaré recevable la requête et a ordonné la prolongation à compter du 28 novembre 2024. M. [I] [K] a été informé de son droit d’appel et a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance le 27 novembre 2024, restant à disposition de la justice durant vingt-quatre heures.
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Décision de rétentionLe 24 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [I] [K] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 21H15. Demande de prolongationLe 25 septembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de M. [I] [K] pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue au greffe le même jour à 16H23. Position du conseilLe conseil de M. [I] [K] a demandé le rejet de la prolongation de la rétention, mais n’a pas présenté de moyens pour soutenir cette demande. Motifs de la décisionUne demande de routing et une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées. La situation de M. [I] [K], sans garanties de représentation, a justifié la prolongation de la rétention. L’administration a donc obtenu gain de cause. Ordonnance de prolongationLe 27 novembre 2024, le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-six jours, à compter du 28 novembre 2024 à 21H15. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par divers moyens. Information à l’intéresséM. [I] [K] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. Durant cette période, il peut contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter. Récépissé de notificationM. [I] [K] a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 27 novembre 2024, signifiant ainsi sa prise de connaissance de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise concernant M. [I] [K] le 24 novembre 2024 ?Le 24 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [I] [K] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 21H15. Quand l’autorité administrative a-t-elle demandé la prolongation de la rétention de M. [I] [K] ?Le 25 septembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de M. [I] [K] pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue au greffe le même jour à 16H23. Quelle a été la position du conseil de M. [I] [K] concernant la prolongation ?Le conseil de M. [I] [K] a demandé le rejet de la prolongation de la rétention, mais n’a pas présenté de moyens pour soutenir cette demande. Quels ont été les motifs justifiant la prolongation de la rétention ?Une demande de routing et une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées. La situation de M. [I] [K], sans garanties de représentation, a justifié la prolongation de la rétention. L’administration a donc obtenu gain de cause. Quand le tribunal a-t-il ordonné la prolongation de la rétention ?Le 27 novembre 2024, le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-six jours, à compter du 28 novembre 2024 à 21H15. Comment a été notifiée l’ordonnance de prolongation aux parties ?L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par divers moyens. Quelles informations ont été fournies à M. [I] [K] après la notification de l’ordonnance ?M. [I] [K] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. Durant cette période, il peut contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter. Qu’a reconnu M. [I] [K] concernant la notification de l’ordonnance ?M. [I] [K] a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 27 novembre 2024, signifiant ainsi sa prise de connaissance de la décision. Quels éléments ont justifié la prolongation de la mesure de rétention ?Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02524 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [I] [K]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [C], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 24/02524 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/11/2024 reçue et enregistrée le 26/11/2024 à 10H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [K]
né le 28 Mars 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 24 novembre 2024 notifiée le même jour à 21H15 , l’autorité administrative a ordonné le placement d’[I] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16H23, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d’[I] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais sans moyen au soutien de sa demande.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/11/2024 à 21H15.
Fait à LILLE, le 27 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02524 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PJ –
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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