Prolongation de la mesure de rétention administrative : enjeux et conditions légales

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Prolongation de la mesure de rétention administrative : enjeux et conditions légales

L’Essentiel : Le 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a examiné la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E], ressortissant algérien. Initialement retenu depuis le 25 octobre 2024, il avait reçu un arrêté préfectoral lui imposant une obligation de quitter le territoire français. La prolongation de 30 jours demandée par le préfet, justifiée par l’absence de documents de voyage et le manque de collaboration de l’intéressé, a été accordée. Le tribunal a ordonné cette prolongation, effective à partir du 25 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.

Contexte de la procédure

Le 26 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, présidée par la magistrate Emilie Zuber, concernant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E], un ressortissant algérien. Cette audience s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Décisions antérieures

Monsieur [D] [E] avait reçu un arrêté du préfet du Val de Marne, daté du 24 octobre 2024, lui imposant une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour de 36 mois. Une première décision de rétention administrative avait été prise le 25 octobre 2024, suivie d’une prolongation de 26 jours accordée par le tribunal le 30 octobre 2024.

Demande de prolongation

Le 24 novembre 2024, le préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours, en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, notamment à cause de l’absence de documents de voyage. Cette demande a été enregistrée au greffe du tribunal.

Examen de la procédure

La procédure a été examinée conformément aux articles du CESEDA, et il a été noté que l’intéressé avait été informé de ses droits. Le représentant de la préfecture était présent à l’audience, tandis que le procureur de la République ne l’était pas. Monsieur [D] [E] a été assisté par un avocat lors de l’audience.

Motifs de la décision

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de collaboration de l’intéressé lors d’une audition consulaire, ainsi que par la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Une nouvelle audition était prévue pour le 27 novembre 2024, ce qui a renforcé la décision de prolonger la rétention.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires, à compter du 25 novembre 2024, dans un centre d’hébergement ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire et est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la qualité à agir de Monsieur [D]-[W] [S] dans cette affaire ?

La qualité à agir est un principe fondamental en droit, stipulant qu’une personne doit avoir un intérêt légitime à agir en justice.

Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « toute personne a qualité pour agir en justice si elle a un intérêt légitime au succès de sa prétention ».

En l’espèce, Monsieur [D]-[W] [S] prétend être héritier de la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S].

Cependant, il ne justifie pas de son lien de filiation avec cette succession, ce qui remet en question sa qualité à agir.

Les consorts [J] soutiennent que le demandeur ne prouve pas sa qualité de propriétaire, ce qui est essentiel pour établir son droit à agir.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir pourrait être déclarée irrecevable, car elle n’a pas été soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile.

En conclusion, la qualité à agir de Monsieur [D]-[W] [S] est contestée, et il lui incombe de prouver son lien avec la succession pour justifier sa demande.

Quelles sont les conditions de validité d’un acte de notoriété acquisitive ?

L’acte de notoriété acquisitive est un document qui atteste d’une possession prolongée d’un bien immobilier, permettant à son titulaire de revendiquer la propriété par prescription.

Selon l’article 2256 du Code civil, « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre ».

De plus, l’article 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 précise que lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble à La Réunion, il fait foi de la possession, sauf preuve du contraire.

Cet acte ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.

Il incombe à celui qui conteste l’acte de prouver que la possession ne répond pas aux conditions légales.

En l’espèce, Monsieur [D]-[W] [S] conteste l’acte de notoriété acquisitive établi par Maître [B] [G], arguant que les témoignages sur lesquels il se fonde ne justifient pas d’une possession conforme aux exigences légales.

Il est donc essentiel d’examiner si les conditions de possession, telles que la continuité, la publicité et la non-équivoque, sont remplies pour que l’acte de notoriété soit valide.

Quels sont les effets de l’annulation d’un acte de notoriété acquisitive ?

L’annulation d’un acte de notoriété acquisitive a des conséquences juridiques significatives sur la propriété du bien en question.

Selon l’article 2258 du Code civil, « la possession est un fait qui peut être contesté par la preuve du contraire ».

Si l’acte est annulé, cela signifie que la présomption de propriété qui en découle est également remise en question.

En conséquence, le titulaire de l’acte perd son droit à revendiquer la propriété par prescription, et le bien retourne à l’indivision successorale ou à ses ayants droit.

Dans cette affaire, si le tribunal annule l’acte de notoriété acquisitive, cela pourrait entraîner la réintégration de la parcelle litigieuse dans la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S].

De plus, l’annulation pourrait également avoir des implications sur les droits des occupants actuels de la parcelle, qui pourraient être contraints de la restituer.

Ainsi, l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive entraîne une perte de droits pour le titulaire et un retour à la situation antérieure à l’acte contesté.

Comment se prouve la propriété immobilière dans le cadre d’une contestation ?

La preuve de la propriété immobilière repose sur plusieurs éléments, notamment les titres de propriété et la possession.

L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le cadre d’une contestation, le demandeur doit apporter des éléments probants pour établir son droit de propriété.

Les présomptions, telles que les titres et la possession, sont des preuves de même ordre, que le juge apprécie souverainement.

En l’espèce, Monsieur [D]-[W] [S] n’apporte pas de preuves suffisantes pour justifier sa revendication de propriété sur la parcelle litigieuse.

Le simple plan de partage qu’il produit n’est pas daté et ne comporte pas de références cadastrales, ce qui le rend insuffisant pour établir son droit.

De plus, il ne prouve pas son lien de filiation avec la succession, ce qui est essentiel pour revendiquer un droit de propriété.

Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit démontrer la réalité de son droit pour obtenir gain de cause.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

Emilie ZUBER

LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE

PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00653 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRS

Le 26 Novembre 2024

Devant Nous, Emilie ZUBER, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Clarisse DURAGRIN, Greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE en date du 24 octobre 2024, notifié le même jour,à l’encontre de

Monsieur [D] [E]
Files de [E] [D] et de [P] [R],
né le 10 Juillet 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
Demeurant :
Nationalité : Algérienne

Vu la décision préfectorale en date du 25 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 25 octobre 2024 à 18 h 05,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 30 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée au greffe le 24 Novembre 2024 à 13 h 35 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [D] [E], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 30 octobre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 1er novembre 2024;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article  L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de NSIMBA Joseph avocat de permanence.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:

Article L742-4: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis le placement en rétention de M. [D] [E], à savoir avoir saisi les autorités consulaires algériennes,

Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention M. [D] [E] est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de documents de voyage de l’intéressé,

Qu’il convient également de constater que l’intéressé, s’il s’y est rendu, n’a pas collaboré lors d’audition consulaire du 13 novembre 2024, qu’une nouvelle audition est fixée au 27 novembre 2024 ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement compte tenu de l’audition récente de l’intéressé par les autorités consulaires, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet du Val de Marne et de prolonger la rétention de M. [D] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 25 novembre 2024, de la rétention du nommé M. [D] [E] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.

Le 26 Novembre 2024 à 10h55

Le greffier Le juge

Clarisse DURAGRIN Emilie ZUBER

En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :

– il a obligation de quitter le territoire français,
– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
– cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
– la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
– l’appel n’est pas suspensif.

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,


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