Prolongation du maintien en zone d’attente pour une personne sans documents d’identité valides.

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Prolongation du maintien en zone d’attente pour une personne sans documents d’identité valides.

L’Essentiel : Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] a été maintenue en zone d’attente après un refus d’entrée en France, en raison de documents d’identité usurpés. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, invoquant l’impossibilité de la rapatrier. Le juge a constaté l’absence de documents valides et le refus de l’intéressée de quitter la zone, ce qui a conduit à la décision de prolongation. Le tribunal a ainsi autorisé son maintien, tout en notifiant les parties de la possibilité d’appel dans les 24 heures suivant l’ordonnance.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R], née le 26 novembre 1998, assistée par Me Aurélia COQUILLON, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] a été entendue, suivie des plaidoiries de l’avocat représentant l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français en raison de documents d’identité usurpés. Après une période de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires, justifiant cette demande par l’impossibilité de la rapatrier.

Éléments de la Procédure

Le juge a examiné les raisons pour lesquelles l’intéressée n’a pas pu être rapatriée et a noté qu’elle ne disposait d’aucun document d’identité valide. Son refus de quitter la zone d’attente et l’absence de garanties de représentation ont été des facteurs déterminants dans la décision de prolonger son maintien.

Décision Finale

Le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en tenant compte des risques migratoires et de l’absence de documents légaux.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec mention de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressée a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Ce maintien ne peut excéder une durée de huit jours.

L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Il est également stipulé que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans la décision de prolongation du maintien en zone d’attente.

Selon l’article L.342-1, il statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.

Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de départ.

Le juge peut refuser la prolongation, mais ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée.

Il doit également prendre en compte les éléments de la situation de l’étranger, notamment son identité et les documents présentés.

Quelles sont les implications de la décision de maintien en zone d’attente pour l’étranger ?

La décision de maintien en zone d’attente a plusieurs implications pour l’étranger concerné.

Tout d’abord, l’article L.342-1 stipule que le maintien peut être prolongé jusqu’à huit jours, ce qui signifie que l’étranger peut être retenu sans pouvoir entrer sur le territoire.

De plus, l’article R.342-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit de contester la décision devant le juge.

Il est également important de noter que l’appel contre la décision de maintien n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui signifie que l’étranger peut être éloigné même en cas d’appel.

Enfin, l’absence de documents d’identité valides et de garanties de représentation peut aggraver la situation de l’étranger, comme cela a été le cas pour Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R].

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHH
MINUTE N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHH
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 14 Janvier 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R]
née le 26 Novembre 1998 à [Localité 5]
assistée de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète :M [J], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] a été entendue en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] , a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHH

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 16:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 16:10 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] s’est présentée aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 15h45 à son arrivée en provenance de [Localité 3]; qu’elle présentait un passeport ordinaire bolivien et un titre de séjour espagnol à l’identité de [Y] [R], documents usurpés ; qu’il était constaté que la photo présente sur les deux titres ne lui correspondait pas ; qu’en conséquence, elle s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;

Que lors de son audition, elle a déclaré se nommer [O] [W] [L] [E] et être de nationalité bolivienne ; qu’elle a expliqué avoir obtenu les documents susmentionnés grâce à une voisine ; qu’elle a indiqué vouloir se rendre en Espagne, à [Localité 2] ; qu’elle a expliqué être partie en urgence de son pays en raison de problèmes avec son fiancé et n’avoir pu voyager avec son propre passeport, périmé, ou faire une demande de visa ;

Que le 12 janvier 2025, l’intéressée a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 16 janvier 2025 à 10h35 à destination de [Localité 3] ;

Qu’à l’audience, Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] indique vouloir se rendre en Espagne ; qu’elle indique avoir un oncle vivant dans ce pays et espérer son aide pour s’y établir ; qu’elle ne sait pas où il vit et n’a aucun justificatif le concernant ; qu’elle déclare hésiter à demander l’asile en France parce qu’elle a peur de la barrière de la langue ;

Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun document d’identité titre lui autorisant l’accès au territoire ; qu’elle ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ; que le risque migratoire est avéré ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Madame Xsd [O] [W] [L] [E] alias [Y] [R] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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