L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Monsieur [D] [K], ressortissant ouzbek, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Malgré sa possession d’une carte de séjour lituanienne invalidée, il n’avait pas de billet retour. Lors de l’audience, les avocats ont plaidé, et le juge a examiné les conditions de maintien, soulignant l’absence de titre de séjour valide. La décision finale autorise son maintien pour huit jours, avec possibilité d’appel, en raison de l’absence de garanties de départ.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [D] [K], un ressortissant ouzbek, assisté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées et entendues. Monsieur [D] [K] a présenté ses explications, suivi par les plaidoiries des avocats représentant l’autorité administrative et celui de Monsieur [D] [K]. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMonsieur [D] [K] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de sa période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant que Monsieur [D] [K] n’avait pas pu être rapatrié. Le juge a examiné les conditions de son maintien, tenant compte de l’absence de titre de séjour valide et des garanties de représentation. Éléments de la Situation de Monsieur [D] [K]Monsieur [D] [K] était en possession d’une carte de séjour lituanienne invalidée et n’avait pas de billet retour. Il a déclaré travailler en Lituanie et souhaitait acheter un billet pour une autre destination. Malgré son acceptation de repartir, il a exprimé des doutes sur l’annulation de son titre de séjour. Décision FinaleLe juge a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur [D] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de titre de séjour valide et de garanties de départ. Cette décision a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée initiale de quatre jours. Cette durée peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, mais ne peut excéder huit jours au total. Il est précisé que le juge doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, ce qui implique une évaluation des garanties de représentation et des conditions de départ. L’article L.342-2 stipule que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ. Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation du maintien. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par les articles L.342-1 et L.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.342-1 précise que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente. Il doit également pouvoir exercer ses droits, notamment en matière de recours contre la décision de maintien. L’article L.342-2 impose à l’autorité administrative de justifier le maintien en zone d’attente, ce qui implique que l’étranger doit être en mesure de contester cette décision. De plus, l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [D] [K], qui était assisté de Me Rachid HASSAINE. Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français ?Le refus d’entrée sur le territoire français a des conséquences juridiques importantes, comme le stipule l’article L.342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’un étranger se voit refuser l’entrée, il peut être maintenu en zone d’attente pour une durée initiale de quatre jours, avec possibilité de prolongation. Le refus d’entrée peut être motivé par l’absence de documents valides, comme un titre de séjour ou un visa, ce qui était le cas pour Monsieur [D] [K], dont le titre de séjour avait été invalidé. En cas de refus d’entrée, l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit de contester la décision et de demander l’assistance d’un avocat. L’article L.342-2 souligne également que l’autorité administrative doit justifier le refus d’entrée, ce qui permet à l’étranger de préparer sa défense. Comment se déroule la procédure de prolongation du maintien en zone d’attente ?La procédure de prolongation du maintien en zone d’attente est régie par les articles L.342-1 et L.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, l’autorité administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir une prolongation du maintien au-delà de quatre jours. Cette saisine doit être accompagnée d’une exposition des raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, conformément à l’article L.342-2. Le juge doit alors examiner la demande et s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français. Il doit également vérifier que l’étranger présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ. La décision du juge peut autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée supplémentaire, mais ne peut excéder huit jours au total. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTX
MINUTE N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [D] [K]
né le 15 Novembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Ouzbeke
assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [P], en langue ouzbek qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [D] [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTX
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [D] [K] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 23:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 23:45 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 10 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [K] s’est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu’il était titulaire d’une carte de séjour lituanienne valide ; qu’en page 17 de son passeport Ouzbek apparaissait un tampon d’entrée en Lituanie barré dans la mesure où il faisait l’objet d’une mesure de non admission pour trouble à l’ordre public ; qu’il ne disposait pas de billet retour pour se rendre en Lituanie ; qu’il ne disposait que de la somme de 5000 dollars US et 577 euros sur sa visa card, somme insuffisante au regard de la durée du séjour maximum autorisée ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Que par suite, il déclarait être le cousin d’un second individu [X] non admis car porteur d’une carte de séjour lituanienne contrefaite ; que les recherches établissaient que son titre de séjour délivrée le 28 02 2024 par les autorités lituaniennes avait été invalidé ;
Qu’entendu, il déclarait travailler en Lituanie comme chauffeur poids lourd ; qu’il se trouvait en transit et voulait acheter un billet pour [Localité 4] ;
Que le 09 01 2025, il refusait d’embarquer sur un vol à destination de [Localité 3] et qu’un nouveau vol est prévu le 13 01 2025 ;
Qu’à l’audience il déclare qu’il accepte de repartir ; il ajoute néanmoins qu’il émet des doutes concernant l’annulation de son titre ;
Attendu que Monsieur [D] [K] ne dispose pas de titre de séjour, celui ci ayant été invalidé, qu’il n’a pas de visa pour l’espace schengen ; qu’il ne dispose donc d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire, ; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation et de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [D] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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