L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’un étranger en zone d’attente à l’aéroport. Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières, assisté par un cabinet d’avocats. L’étranger, maintenu en zone d’attente, a été intercepté avec un passeport usurpé et a refusé son réacheminement. Le tribunal a décidé d’autoriser son maintien pour huit jours, tenant compte des éléments présentés par l’autorité administrative.
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Contexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un étranger, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, l’identité des parties a été rappelée. L’étranger a été entendu, ainsi que l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de l’étranger. Ce dernier a eu la possibilité de s’exprimer en dernier. Maintien en Zone d’AttenteL’étranger a été maintenu en zone d’attente pour une durée de quatre jours après avoir été intercepté le 30 janvier 2025, n’étant pas autorisé à entrer sur le territoire français. À l’issue de cette période, il n’a pas été admis ni rapatrié, ce qui a conduit l’autorité administrative à demander une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Motifs de la DécisionSelon la législation en vigueur, tout étranger doit être en possession des documents requis pour entrer en France. En l’espèce, l’étranger s’est présenté avec un passeport usurpé et a refusé son réacheminement vers son pays d’origine. Il a exprimé son intention de rejoindre un pays tiers où il a de la famille, mais ne disposait d’aucune garantie de représentation ou d’éléments concernant les conditions de son séjour. Décision du TribunalLe tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée de huit jours, en tenant compte des éléments présentés par l’administration et des circonstances entourant son entrée sur le territoire français. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’étranger a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’entrée sur le territoire français pour un étranger ?Selon l’article L. 311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’étranger respecte les exigences légales pour entrer sur le territoire français. Quelles sont les règles concernant le maintien en zone d’attente ?L’article L. 341-2 du CESEDA stipule que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Il est important de noter que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer. Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?L’article L. 341-2 du CESEDA précise que le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que l’étranger maintenu en zone d’attente exerce effectivement ses droits. Cela inclut le droit d’être informé des raisons de son maintien, le droit d’être assisté par un avocat, ainsi que le droit de contester la décision de maintien. Le juge doit également vérifier que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ. Ces droits sont cruciaux pour garantir le respect des procédures légales et des droits fondamentaux de l’étranger en situation de maintien en zone d’attente. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00927 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZI
MINUTE N° RG 25/00927 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZI
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C]
né le 19 Mars 1994 à
assisté de Me SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [T], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/01/2025 à 13:39 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/01/2025 à 13:39 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que selon l’article L 311-1 du CESEDA,
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
Attendu que selon l’article L 341-2, Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu en l’espèce, que la personne s’est présentée au contrôle frontières, muni d’un passeport espagnol usurpé ;
Qu’il s’est opposé à son réacheminement organisé le 1er février 2025 vers PANAMA ;
Qu’il déclare à l’audience avoir l’intention de rejoindre l’ESPAGNE, où il a de la famille et non rester en FRANCE où il n’a pas de proches ;
Attendu que l’Administration déclare être en mesure de le réacheminer de nouveau à partir du 5 février 2025 ;
Que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation ni d’ aucun élément sur les conditions de son séjour dans l’intervalle ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’Administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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