Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régularité des conditions d’entrée et de séjour des étrangers.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régularité des conditions d’entrée et de séjour des étrangers.

L’Essentiel : Monsieur [X] [Z], de nationalité camerounaise, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Lors de l’audience, il a été entendu, suivi des plaidoiries de ses avocats. Le juge a examiné les conditions de maintien, s’assurant que l’étranger ne tentait pas de pénétrer frauduleusement le territoire. Bien qu’il ait initialement déclaré vouloir un séjour touristique sans garanties, Monsieur [X] [Z] a finalement fourni des documents justificatifs. Le juge a conclu qu’il justifiait de garanties suffisantes et a décidé de ne pas prolonger son maintien, notifiant les parties de la possibilité d’appel.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [X] [Z], de nationalité camerounaise, assisté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [X] [Z] a été entendu, suivi par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Rachid HASSAINE. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [X] [Z] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 6 janvier 2025. À l’issue de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, conformément aux dispositions légales.

Conditions de Maintien

Le juge des libertés et de la détention a la possibilité d’autoriser le maintien au-delà de quatre jours, mais doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties pour son séjour et son départ.

Éléments de la Situation de Monsieur [X] [Z]

À son arrivée, Monsieur [X] [Z] a déclaré vouloir effectuer un séjour touristique, mais ne disposait pas de réservations d’hôtel ni d’assurance médicale. Après avoir refusé d’embarquer pour un vol de retour, il a finalement régularisé sa situation en fournissant des documents justificatifs.

Décision Finale

Le juge a conclu que Monsieur [X] [Z] justifiait de garanties suffisantes concernant son séjour en France et que le risque migratoire n’était pas établi. Par conséquent, il a été décidé de ne pas prolonger son maintien en zone d’attente.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il restait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours à compter de la décision initiale. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le juge des libertés et de la détention, qui statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut excéder huit jours.

Il est également précisé dans l’article L.342-2 que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

De plus, l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle déterminant dans le cadre du maintien en zone d’attente, comme le stipule l’article L.342-1.

Ce juge a la faculté d’autoriser ou non la prolongation du maintien en zone d’attente. Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties concernant les conditions de son séjour et de son départ.

Il est important de noter que le juge ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée. Il doit se concentrer sur l’examen des droits de l’étranger et des conditions de son maintien.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation du maintien en zone d’attente ?

La décision de prolongation du maintien en zone d’attente a des implications significatives pour l’étranger concerné. Selon l’article L.342-1, si le juge des libertés et de la détention autorise cette prolongation, cela peut aller jusqu’à huit jours supplémentaires.

Cette prolongation doit être justifiée par des raisons précises, comme l’impossibilité de rapatriement ou d’admission de l’étranger. L’autorité administrative doit fournir des éléments concrets pour étayer sa demande.

Il est également stipulé que l’appel contre cette décision n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui signifie que l’étranger peut être maintenu en zone d’attente même si un recours est interjeté.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par les articles L.342-1 et L.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.342-1 précise que l’étranger a le droit d’exercer les droits qui lui sont reconnus, notamment le droit à un recours effectif contre la décision de maintien en zone d’attente.

De plus, l’article L.342-2 impose à l’autorité administrative de fournir des informations claires sur les raisons du maintien et les délais prévus pour son départ. L’étranger doit également être informé de ses droits et des procédures à suivre.

Il est essentiel que l’étranger puisse bénéficier d’une assistance juridique, ce qui est souvent assuré par un avocat commis d’office, comme dans le cas de Monsieur [X] [Z].

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTT
MINUTE N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTT
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 10 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [X] [Z]
né le 23 Janvier 1975 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [X] [Z] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [X] [Z] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 11:16 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 11:16 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 10 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [Z] s’est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 7] ; qu’il déclarait effectuer un séjour touristique de 24 jours mais n’avait pas de réservation d’hôtel ou d’attestation d’accueil ; qu’il ne disposait que d’une somme de 715 euros en numéraire sans autre moyen de paiement ; qu’il n’avait pas non plus d’attestation d’assurance médicale ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.

Que par suite, lui était remis un assurance médicale datée du 30 09 2024 et valide du 15 12 2024 au 07 01 2025, deux réservations d’hôtel, l’une à [Localité 4] du 06 au 07 2025 et l’autre à [Localité 5] du 07 au 28 10 2025 ;

Que le 08 01 2025, il refusait d’embarquer pour un vol à destination de Yaounde ; qu’un nouveau vol est prévu le 13 01 2025 ;

Qu’à l’audience il déclare qu’il bénéficie d’un congé administratif ; qu’en arrivant en France, il a demandé à ses amis de faire des réservations d’hôtel ; il devait voir ses amis à [Localité 4] et [Localité 5] ;
il ajoute avoir 2 000 euros dans ses bagages et refuse d’embarquer sur un prochain vol ;
Attendu que Monsieur [X] [Z] a régularisé les conditions de son séjour en produisant des réservations d’hôtel et en justifiant d’une assurance médicale prise avant son départ ; qu’il travaille au cameroun comme chef d’unité de police et qu’il présente une autorisation de sortie du territoire camerounais pour prise de ses congés émise par les autorités camerounaises ; qu’il dispose d’un vol retour en date du 26 01 2025 ;
Attendu que l’intéressé justifie ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France ; que le risque migratoire n’est pas établi le concernant ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [X] [Z] en zone d’attente à l’aéroport de [6].

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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