Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux et limites des droits des étrangers.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux et limites des droits des étrangers.

L’Essentiel : Le ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny, datée du 27 décembre 2024, qui refusait de prolonger le maintien de Mme [D] [N] [O] en zone d’attente. Le 28 décembre, le conseil du préfet a contesté cette décision, arguant d’une erreur de jugement sur la base des articles du CESEDA. Le tribunal a finalement infirmé l’ordonnance initiale, ordonnant une prolongation de huit jours du maintien de Mme [D] [N] [O], avec possibilité de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

Contexte de l’affaire

Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette ordonnance, rendue le 27 décembre 2024, stipulait qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme [D] [N] [O] en zone d’attente à l’aéroport de [2].

Appel et motivations

Le 28 décembre 2024, le conseil du préfet de police a déposé un appel motivé contre cette décision. Il a soutenu que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale, en se basant sur les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui permettent une prolongation du maintien en zone d’attente.

Arguments du tribunal

Le tribunal a constaté que le premier juge n’avait pas pris en compte l’absence de moyens justifiant un défaut d’exercice effectif des droits de Mme [N]. Il a également noté que le premier juge ne pouvait pas examiner les documents présentés ni statuer sur les modalités de séjour de Mme [N] et de ses enfants, car cela relevait d’une autre instance.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de Mme [D] [N] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 stipule que :

« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais uniquement après avoir vérifié que les droits de l’étranger sont respectés.

De plus, l’article L 342-10 indique que :

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Cela signifie que même si des garanties sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation.

Ainsi, le juge doit examiner les circonstances de chaque cas, en tenant compte des droits de l’étranger et des éléments de la décision de refus d’entrée.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente.

Selon l’article L 342-1 du CESEDA, ce juge est chargé de statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.

Cela implique qu’il doit s’assurer que les droits fondamentaux de l’individu sont respectés durant la période de maintien.

Le juge doit également évaluer si les conditions de prolongation sont remplies, notamment en vérifiant que le maintien ne dépasse pas la durée légale de huit jours.

Il est important de noter que le juge ne peut pas examiner les éléments relatifs à la décision de refus d’entrée, car cela relève d’un autre contentieux.

Ainsi, son rôle est limité à l’évaluation de la légalité et de la nécessité du maintien en zone d’attente, en tenant compte des droits de l’étranger.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?

L’ordonnance de maintien en zone d’attente n’est pas susceptible d’opposition, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance.

Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Ces dispositions garantissent un recours effectif contre les décisions de maintien en zone d’attente, permettant ainsi à l’étranger de contester la légalité de la mesure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06127 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2D

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me IOANNIDOU Aimilia de la seleurl cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉE

Mme [D] [N] [O]

née le 07 Septembre 1982 à [Localité 1] de nationalité congolaise

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 décembre 2024 à 14h40, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [D] [N] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2024, à 12h57, par le conseil du préfet de police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur la pertinence ou la réalité des modalités de séjour de Mme [N] et de ses enfants mineurs dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [D] [N] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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