Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de l’entrée sur le territoire et garanties de séjour.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de l’entrée sur le territoire et garanties de séjour.

L’Essentiel : Madame [F] [Z], de nationalité camerounaise, a été maintenue en zone d’attente après un refus d’entrée en France le 07 janvier 2025. Son maintien a été prolongé de huit jours en raison de l’absence de garanties suffisantes pour son séjour et d’un risque migratoire. Malgré sa déclaration de vouloir séjourner pour des raisons touristiques, elle ne disposait ni de réservation d’hébergement, ni d’assurance médicale, ni de fonds suffisants. Le juge a ainsi décidé de son maintien, considérant qu’elle ne justifiait pas les conditions requises pour entrer sur le territoire français. L’ordonnance a été notifiée avec possibilité d’appel.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [F] [Z], de nationalité camerounaise, assistée par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame [F] [Z] a été entendue, suivie par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Rachid HASSAINE. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Madame [F] [Z] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français le 07 janvier 2025. À l’issue de sa période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Le juge a examiné les raisons de son refus d’entrée, notamment l’absence de garanties suffisantes pour son séjour et le risque migratoire.

Situation de Madame [F] [Z]

À son arrivée, Madame [F] [Z] a déclaré vouloir séjourner en France pour des raisons touristiques, mais ne disposait pas de réservation d’hébergement, d’assurance médicale, ni de fonds suffisants. De plus, elle avait précédemment vu sa demande de visa pour visite familiale refusée en raison d’un risque migratoire.

Décision Finale

Le juge a décidé d’autoriser le maintien de Madame [F] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours, considérant qu’elle ne justifiait pas de garanties suffisantes concernant son séjour en France et qu’elle représentait un risque migratoire.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée initiale de quatre jours.

Cette durée peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, mais ne peut excéder huit jours au total.

Il est précisé que le juge doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.

L’article L.342-2 impose à l’autorité administrative de justifier les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ.

Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne suffit pas à justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

Le juge doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties concernant les conditions de son séjour et de son départ.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par les articles L.342-1 et L.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.342-1 stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente et de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention.

Il est également précisé que le juge doit s’assurer que l’étranger a la possibilité d’exercer ses droits, notamment en matière de défense et de représentation.

L’article L.342-2 exige que l’autorité administrative expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou admis, ce qui implique un droit à l’information pour l’étranger.

De plus, l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [F] [Z] dans cette affaire.

Il est essentiel que l’étranger puisse faire valoir ses droits et que le juge prenne en compte les éléments de son dossier avant de décider de la prolongation de son maintien.

Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français ?

Le refus d’entrée sur le territoire français a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu des articles L.342-1 et L.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsqu’un étranger se voit refuser l’entrée, il est maintenu en zone d’attente, comme cela a été le cas pour Madame [F] [Z].

L’article L.342-1 précise que le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée initiale de quatre jours, avec possibilité de prolongation.

Le refus d’entrée peut être motivé par des éléments tels que l’absence de moyens de subsistance suffisants, l’absence d’assurance médicale, ou un risque migratoire, comme cela a été constaté dans le cas de Madame [F] [Z].

En cas de refus d’entrée, l’étranger doit être informé de ses droits et des raisons de ce refus, et il peut contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention.

Il est également important de noter que le refus d’entrée ne doit pas être arbitraire et doit respecter les droits fondamentaux de l’étranger.

Enfin, si l’étranger refuse de quitter le territoire, comme cela a été le cas pour Madame [F] [Z], cela peut entraîner des mesures supplémentaires de maintien en zone d’attente.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTZ
MINUTE N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 10 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [F] [Z]
née le 15 Avril 1990 à [Localité 5]
de nationalité Camerounaise
assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [F] [Z] a été entendue en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTZ

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [F] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 07/01/25 à 08:49 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/01/25 à 08:49 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 10 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [F] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [F] [Z] s’est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de Yaounde ; qu’elle déclarait se rendre en France pour un séjour touristique de 15 jours ; qu’elle ne disposait pas de réservation d’hôtel ou d’hébergement et qu’elle n’avait que 280 euros sans autre moyen de paiement ; n’avait pas non plus d’assurance médicale ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.

Qu’il apparaissait qu’elle avait fait une demande de visa pour visite familiale cher Monsieur [H] le 19 12 2022, refusée au motif d’un risque migratoire ;

Que par suite, elle se voyait remettre notamment une quittance de loyer au nom de [T] [H] ;

Que le 09 01 2025, elle refusait d’embarquer sur un vol à destination de Yaoude ; qu’un nouveau vol est prévu le 13 01 2025 ;

Qu’à l’audience elle déclare avoir pris un congé administratif jusqu’au 4 février 2025 ; qu’elle devait aller chez son oncle à [Localité 2] qui devait l’héberger ; elle dit être magistrate et communique deux cartes professionnelles en ce sens ; elle ajoute que c’est la première fois qu’elle vient en France et qu’elle refuse de prendre le prochain vol ;

Attendu que Madame [F] [Z] ne dispose toujours pas d’un viatique suffisant et n’a pas non plus d’assurance médicale ; qu’elle ne justifie pas ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France ; que le risque migratoire ne peut être écarté la concernant ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Madame [F] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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