Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de droits et de procédures pour les mineurs étrangers.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de droits et de procédures pour les mineurs étrangers.

L’Essentiel : Le ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du préfet de police, a interjeté appel du maintien en zone d’attente de Mme [T] [X], une mineure brésilienne. Le 28 décembre 2024, un magistrat a ordonné la fin de ce maintien, demandant la restitution de ses affaires personnelles. Cependant, le 29 décembre, le préfet a contesté cette décision, arguant d’une erreur de jugement. Le tribunal a finalement infirmé l’ordonnance initiale, prolongeant le maintien de la mineure en zone d’attente pour huit jours, tout en précisant que des voies de recours étaient possibles pour l’autorité administrative et le ministère public.

Contexte de l’affaire

Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel concernant le maintien en zone d’attente de Mme [T] [X], une mineure brésilienne née le 27 août 2007. Cette dernière a été convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], son dernier domicile connu étant en Suisse.

Ordonnance initiale

Le 28 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [X] en zone d’attente. L’ordonnance a également précisé que l’administration devait restituer à la mineure l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Appel du préfet de police

Le 29 décembre 2024, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, demandant son infirmation. Lors de l’audience, les observations du conseil ont été entendues, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale.

Analyse juridique

Le tribunal a constaté que le premier juge avait à tort rejeté la requête, en se basant sur les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, et que l’existence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de Mme [T] [X] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 stipule que :

« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Cet article précise que la prolongation du maintien en zone d’attente nécessite une décision du juge des libertés et de la détention, qui doit évaluer si les droits de l’étranger ont été respectés.

De plus, l’article L 342-10 indique que :

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Cela signifie que même si des garanties de représentation sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation.

Ainsi, le juge doit examiner l’ensemble des éléments de la situation de l’étranger avant de décider de la prolongation de son maintien.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente, comme le précise l’article L 342-1 du CESEDA.

Ce dernier stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, peut autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours. »

Cela implique que le juge doit s’assurer que les droits de l’étranger sont respectés et qu’il a eu la possibilité d’exercer ses droits, notamment en matière de recours.

En l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, le juge ne peut pas mettre fin à la mesure de maintien.

Il doit également se limiter à examiner les éléments pertinents pour la prolongation, sans se prononcer sur des questions qui relèvent d’autres instances, comme le risque migratoire.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?

Les voies de recours contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente sont spécifiées dans la notification de l’ordonnance.

Il est indiqué que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Cela garantit que les personnes concernées ont la possibilité de contester la décision de maintien en zone d’attente devant une juridiction supérieure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06146 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ5E

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [T] [X] (mineure)

née le 27 Août 2007 à [Localité 2], de nationalité Brésilienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu

Ayant pour administrateur ad hoc M. [K] de l’association Famille assistance, régulièrement convoqué, non présent à l’audience

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2024 à 16h04 disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [X] (mineure) en zone d’attente de l’aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu’elle pourra être convoquée à l’adresse suivante Chez madame [U] [G] [Y] [T] [Adresse 4] à [Localité 1] (Suisse)  et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;

– Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 22h39, par le conseil du préfet de Police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur le « risque migratoire » dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance ;

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [T] [X] en zone d’attente de l’aéroporte de [3] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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