Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des procédures administratives.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des procédures administratives.

L’Essentiel : Le 1er janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente, ordonnant la restitution de ses affaires personnelles. Cependant, le 2 janvier, le préfet de police a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel a jugé que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale, permettant ainsi la prolongation du maintien de M. [L] [H] pour huit jours supplémentaires. L’ordonnance a été notifiée, précisant les voies de recours possibles, notamment un pourvoi en cassation.

Contexte de l’affaire

Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel concernant la situation de M. [L] [H], un ressortissant pakistanais né le 21 novembre 1997, qui se trouvait en zone d’attente à l’aéroport de [2]. M. [L] [H] était libre mais non comparant et non représenté lors de l’audience.

Décision initiale du tribunal

Le 1er janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente. Cette décision incluait l’instruction de restituer à M. [L] [H] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Appel du préfet de police

Le 2 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance. L’avis d’audience a été adressé à l’avocat de M. [L] [H], qui ne s’est pas présenté à l’audience. Le conseil du préfet a alors formulé des observations en faveur de l’infirmation de l’ordonnance initiale.

Arguments juridiques

Le tribunal a considéré que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, et l’existence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation.

Décision de la cour d’appel

En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours. La cour a également ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 stipule que :

« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais uniquement après avoir vérifié que les droits de l’étranger sont respectés.

De plus, l’article L 342-10 indique que :

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Cela signifie que même si des garanties sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation.

Ainsi, pour prolonger le maintien, il est essentiel que le juge examine l’exercice effectif des droits de l’étranger, et non seulement les garanties de représentation.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente, comme le stipule l’article L 342-1 du CESEDA.

Ce dernier précise que :

« Le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, peut autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours. »

Cela implique que le juge doit s’assurer que les droits de l’étranger sont respectés et qu’il a la possibilité de faire valoir ses droits.

En l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, le juge ne peut pas mettre fin à la mesure de maintien.

Il est donc essentiel que le juge examine les éléments de la décision de refus d’entrée, car cela relève de son pouvoir d’appréciation.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?

L’ordonnance de maintien en zone d’attente n’est pas susceptible d’opposition, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance.

Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à plusieurs parties, notamment :

– L’étranger concerné
– L’autorité administrative ayant prononcé le maintien
– Le ministère public

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Ces dispositions garantissent que les droits de l’étranger sont protégés et qu’il a la possibilité de contester la décision de maintien.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTS

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [L] [H]

né le 21 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er janvier 2025 à 15h08, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 14h23, par le conseil du préfet de police ;

– Vu l’avis d’audience adressée le 2 janvier 2025 à 14h48 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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