L’Essentiel : L’affaire concerne M. [J] [E] [B], un ressortissant colombien, placé en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le tribunal de Bobigny a ordonné sa libération le 2 janvier 2025, jugeant que le maintien n’était pas justifié. Cependant, le préfet de police a interjeté appel, arguant que le juge avait commis une erreur. La cour d’appel a finalement infirmé la décision initiale, estimant que le premier juge avait excédé ses pouvoirs. Elle a autorisé le maintien de M. [J] [E] [B] pour une durée maximale de huit jours, avec possibilité de pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne M. [J] [E] [B], un ressortissant colombien né le 8 août 2001, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [J] [E] [B] en zone d’attente. Décision initiale du tribunalLe 2 janvier 2025, le tribunal a ordonné la libération de M. [J] [E] [B] en raison de l’absence de justification pour prolonger son maintien. L’ordonnance stipulait également que l’administration devait restituer à M. [J] [E] [B] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Appel du préfet de policeLe 3 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette décision, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en mettant fin à la mesure de maintien. L’appel a été motivé par des éléments présentés par M. [J] [E] [B] qui, selon le préfet, ne justifiaient pas la fin de son maintien en zone d’attente. Arguments juridiquesLes articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé par le juge des libertés et de la détention, sous certaines conditions. Le juge a le pouvoir d’apprécier si les droits de l’étranger ont été effectivement exercés, mais ne peut pas se substituer au juge administratif dans l’évaluation des conditions d’entrée sur le territoire français. Décision de la cour d’appelLa cour a conclu que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en mettant fin au maintien de M. [J] [E] [B] sans preuve d’un défaut d’exercice effectif de ses droits. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale et a autorisé la prolongation du maintien de M. [J] [E] [B] en zone d’attente pour une durée maximale de huit jours. Conséquences de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation était ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment à travers les articles L. 342-1 et L. 342-10, précise les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente. L’article L. 342-1 stipule que : * »Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »* Cet article établit donc un cadre temporel strict pour le maintien en zone d’attente, limitant la prolongation à un maximum de huit jours. De plus, l’article L. 342-10 précise que : * »L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »* Cela signifie que même si l’étranger présente des garanties de représentation, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation. Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il est nécessaire que le juge des libertés et de la détention examine l’exercice effectif des droits de l’étranger, et non seulement la présence de garanties. Quel est le rôle du juge judiciaire dans le cadre du maintien en zone d’attente ?Le rôle du juge judiciaire dans le cadre du maintien en zone d’attente est d’examiner si les droits de l’étranger ont été effectivement exercés, conformément aux dispositions légales. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente si un défaut d’exercice effectif des droits est démontré. Cependant, ce pouvoir est limité. Le juge ne peut pas se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d’entrée sur le territoire français. Il ne peut pas non plus apprécier le bien-fondé des éléments de régularisation de la situation de l’étranger, comme l’indique la jurisprudence. En effet, le juge doit se concentrer sur l’exercice des droits et ne pas évaluer si les conditions d’entrée sur le territoire français sont remplies. Ainsi, dans l’affaire en question, le premier juge a commis un excès de pouvoir en mettant fin à la mesure sans avoir constaté de défaut d’exercice effectif des droits. Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?Les voies de recours contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente sont clairement définies dans la notification de l’ordonnance. Il est précisé que : * »L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. »* Cela signifie que la décision rendue ne peut pas être contestée par une opposition classique. Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à plusieurs parties, notamment : – L’étranger concerné, Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ces dispositions garantissent un recours effectif pour les personnes maintenues en zone d’attente, tout en respectant les délais et les procédures établies. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00031 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRXH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me FAUGERAS Thibault, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [E] [B]
né le 08 Août 2001 à [Localité 2]
de nationalité colombienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 janvier 2025 à 14h08, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [E] [B], en zone d’attente de l’aéroport de [1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 03 janvier 2025, à 08h48, par le conseil du préfet de police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’, et que ‘l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’.
En l’espèce il s’avère qu’en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, qu’il aurait accueilli en première instance, ce qu’il n’a pas été conduit à faire en l’espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu’il l’a fait, en considérant que M.[J] [E] [B] s’était présenté au contrôle avec un passeport et un billet retour et produisait à l’audience des éléments justifiant qu’elle disposait des moyens d’assurer sa subsistance lors de son séjour en Espagne en versant aux débats des réservations hôtelières successives qui couvrent l’intégralité du séjour et la preuve d’un viatique suffisant au regard des exigences légales.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d’un pouvoir effectif d’appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente lorsqu’il retient qu’un défaut d’exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d’entrer sur le territoire français et, ainsi qu’il a été fait en l’espèce, à apprécier le bien fondé des éléments de régularisation de sa situation afin de remplir les conditions d’entrée sur le territoire français
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser la prolongation du maintien de M. [J] [E] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de M. [J] [E] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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