L’Essentiel : Monsieur [V] [I] [L], Congolais né le 29 juillet 2000, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France le 11 janvier 2025. Bien qu’il ait présenté un visa valide, il ne pouvait justifier d’un hébergement suffisant ni d’une assurance médicale. Lors de l’audience, il a affirmé avoir les justificatifs nécessaires, bien que ceux-ci aient expiré. Le juge a finalement décidé de ne pas prolonger son maintien, considérant qu’il avait justifié d’un hébergement et d’une assurance maladie valides. L’administration a été ordonnée de restituer ses effets personnels, et l’ordonnance a été notifiée avec possibilité d’appel.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [V] [I] [L], un Congolais né le 29 juillet 2000, assisté par Me Aurélia COQUILLON, avocat commis d’office. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [V] [I] [L] a été entendu, ainsi que les avocats représentant l’autorité administrative et la défense. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMonsieur [V] [I] [L] a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée sur le territoire français le 11 janvier 2025. Malgré une période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant l’impossibilité de rapatriement. Le juge a examiné les conditions de séjour et les garanties de départ de l’intéressé. Éléments de la Situation de Monsieur [V] [I] [L]À son arrivée, Monsieur [V] [I] [L] avait un visa valide mais ne pouvait justifier d’un hébergement suffisant ni d’une assurance médicale. Il a refusé de quitter la zone d’attente, et son départ a été reprogrammé. À l’audience, il a affirmé avoir tous les justificatifs nécessaires, bien que ceux-ci aient expiré. Décision du JugeLe juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [V] [I] [L] en zone d’attente, considérant qu’il avait finalement justifié d’un hébergement et d’une assurance maladie valides. L’administration a été ordonnée de restituer tous les effets personnels de l’intéressé. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger », pour une durée qui ne peut excéder huit jours après la décision initiale. Il est également précisé que l’autorité administrative doit exposer, dans sa saisine, les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente, conformément à l’article L.342-2. De plus, l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne suffit pas à justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont explicitement mentionnés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.342-1 stipule que le juge doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ. L’article R.342-1 précise que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente et de bénéficier d’une assistance juridique. Il est également important de noter que l’étranger a le droit de contester la décision de maintien en zone d’attente devant le juge des libertés et de la détention, ce qui est un aspect fondamental de la protection de ses droits. Quelles sont les conséquences d’un refus de prolongation du maintien en zone d’attente ?En cas de refus de prolongation du maintien en zone d’attente, l’article L.342-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger doit être remis en liberté. Cela signifie que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. De plus, l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de la décision, ce qui permet à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour son éloignement. Il est également à noter que l’appel contre la décision de refus de prolongation n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui signifie que l’étranger peut être éloigné même si un recours est en cours. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHW
MINUTE N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHW
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [V] [I] [L]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [V] [I] [L] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHW
Attendu que Monsieur [V] [I] [L] non autorisé à entrer sur le territoire français le 11/01/25 à 08:21 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/01/25 à 08:21 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [I] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [V] [I] [L] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 11 janvier 2025 à 08h00 à son arrivée en provenance de [Localité 3]; qu’il déclarait venir en France pour un séjour de 47 jours ; qu’il présentait un passeport ordinaire congolais supportant un visa de type C délivré par les autorités belges pour le compte de la France, lui autorisant un séjour de 90 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 19 décembre 2025 ; qu’invité à justifier des conditions de son séjour, il présentait une réservationd’hôtel pour les seules nuits des 11 au 13 janvier 2025 ; que son viatique était insuffisant (3500 euros alors qu’il aurait dû justifier d’un minimum de 5530 euros) ; qu’il ne disposait d’aucune assurance médicale valide ; qu’en conséquence, il s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;
Que le 13 janvier 2025, l’intéressé a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 16 janvier 2025 à 09h00 à destination de [Localité 3] ;
Qu’à l’audience, Monsieur [V] [I] [L] indique venir en France pour faire du tourisme; qu’il précisé qu’il s’agit de son premier voyage en Europe ; qu’il indique qu’il avait tous les justificatifs au moment de sa demande de visa mais que ces derniers ont expirés ; qu’il déclare que son frère devait lui envoyer son assurance au moment de son départ mais que cela n’a pas été fait ; que s’agissant de l’hébergement, il avait prévu de compléter sa réservation à son arrivée ;
Que son conseil verse aux débats une réservation pour un appartement sur AirBnb pour la période du 13 janvier au 26 février 2025, ainsi qu’une attestation d’assurance pour la période du 11 janvier au 28 février 2025 ; qu’il est justifié que l’intéressé est en possession d’une carte bancaire mais que le montant présent sur son compte n’est pas vérifié ;
Attendu que l’intéressé justifie ce jour d’un hébergement et d’une assurance maladie en cours de validité; que s’agissant du viatique, il est en possession d’une somme de 3500 euros, somme suffisante compte-tenu de la durée de son séjour et de l’existence d’un hébergement ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [V] [I] [L] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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