Prolongation de maintien en rétention : conditions et procédures administratives.

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Prolongation de maintien en rétention : conditions et procédures administratives.

L’Essentiel : M. [P] [C] [O], de nationalité congolaise, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 11 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet de police et le ministère public ont également été avisés. Le 10 janvier, un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 09 février 2025. L’appel a été jugé manifestement irrecevable, conformément à l’article L 743-23, et a été rejeté. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.

Identité de l’Appelant

M. [P] [C] [O], né le 11 décembre 1977 à [Localité 1], est de nationalité congolaise et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 11 janvier 2025 à 17h31, M. [P] [C] [O] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

Le préfet de police a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire.

Ordonnance de Prolongation

Le 10 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [C] [O] pour une durée maximale de trente jours, jusqu’au 09 février 2025. L’appel a été interjeté le 10 janvier 2025 à 15h57.

Caractère Manifestement Irrecevable de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Il a été jugé nécessaire d’appliquer cet article pour une bonne administration de la justice.

Diligences Administratives

La procédure est introduite en vertu de l’article L742-4 2° du code, qui ne nécessite pas de démontrer que les obstacles à l’éloignement soient surmontés rapidement. Il suffit que l’administration prouve avoir réalisé des diligences utiles pour l’éloignement de l’intéressé.

Conclusion de l’Ordonnance

Les diligences ont été établies par la saisine des autorités consulaires compétentes, ce qui est suffisant à ce stade. L’administration ne peut être tenue responsable des délais de réponse des autorités consulaires. Par conséquent, l’appel a été rejeté.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative ?

L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Cela signifie que si l’appel ne remplit pas les conditions de recevabilité, le juge peut le rejeter sans avoir besoin d’entendre les parties.

Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [P] [C] [O] a été jugé manifestement irrecevable, ce qui a conduit à son rejet immédiat.

Il est donc essentiel pour un appelant de s’assurer que son appel respecte les critères de recevabilité établis par la loi, afin d’éviter un rejet rapide.

Quelles sont les diligences requises pour prolonger la rétention administrative ?

L’article L742-4, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. »

Dans cette affaire, il a été établi que les autorités consulaires compétentes avaient été saisies, ce qui constitue une diligence suffisante à ce stade de la procédure.

L’administration ne peut pas être tenue responsable des délais de réponse des autorités consulaires, car elle n’exerce aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Ainsi, la simple preuve de la saisine des autorités consulaires est suffisante pour justifier la prolongation de la rétention.

Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention ?

Selon les dispositions relatives à la notification de l’ordonnance, il est indiqué que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Il est donc crucial pour les parties concernées de respecter ces délais et procédures pour contester une décision de rejet d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00172 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [C] [O]

né le 11 décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 11 janvier 2025 à 17h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 11 janvier 2025 à 17h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 09 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2025, à 15h57, par M. [P] [C] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.

En l’espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies, diligence suffisante à ce stade de la procédure, l’administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 janvier 2025 à 09h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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