L’Essentiel : M. [P] [C] [O], de nationalité congolaise, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 11 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet de police et le ministère public ont également été avisés. Le 10 janvier, un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 09 février 2025. L’appel a été jugé manifestement irrecevable, conformément à l’article L 743-23, et a été rejeté. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert.
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Identité de l’AppelantM. [P] [C] [O], né le 11 décembre 1977 à [Localité 1], est de nationalité congolaise et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Information sur l’AppelLe 11 janvier 2025 à 17h31, M. [P] [C] [O] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de police a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire. Ordonnance de ProlongationLe 10 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [C] [O] pour une durée maximale de trente jours, jusqu’au 09 février 2025. L’appel a été interjeté le 10 janvier 2025 à 15h57. Caractère Manifestement Irrecevable de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Il a été jugé nécessaire d’appliquer cet article pour une bonne administration de la justice. Diligences AdministrativesLa procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code précité, qui ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’éloignement soient surmontés rapidement. Il suffit que l’administration prouve avoir réalisé des diligences utiles pour l’éloignement de l’intéressé. Conclusion de l’OrdonnanceLes diligences ont été établies par la saisine des autorités consulaires compétentes, ce qui est suffisant à ce stade. L’administration ne peut être tenue responsable des délais de réponse des autorités consulaires. Par conséquent, l’appel a été rejeté et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant aux juridictions de traiter rapidement les appels qui ne présentent pas de fondement juridique suffisant. Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [P] [C] [O] a été jugé manifestement irrecevable, ce qui a conduit à son rejet sans convocation des parties. Il est donc essentiel pour les appelants de s’assurer que leur recours respecte les conditions de recevabilité prévues par la loi afin d’éviter un rejet rapide de leur demande. Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 742-4, 2°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La prolongation du maintien en rétention peut être ordonnée lorsque l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. » Dans cette affaire, la prolongation du maintien de M. [P] [C] [O] a été justifiée par le fait que les autorités consulaires compétentes avaient été saisies. Il est important de noter que l’administration n’est pas tenue de démontrer que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Ainsi, tant que des diligences utiles sont prouvées, la prolongation peut être accordée, ce qui a été le cas ici. Quels sont les recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention ?Selon les dispositions relatives à la notification de l’ordonnance, il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est donc crucial pour les parties concernées de respecter ces délais et procédures pour garantir l’examen de leur recours par la plus haute juridiction. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00172 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [P] [C] [O]
né le 11 décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 11 janvier 2025 à 17h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 janvier 2025 à 17h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 09 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2025, à 15h57, par M. [P] [C] [O] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies, diligence suffisante à ce stade de la procédure, l’administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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