Prolongation irrégulière de l’isolement en milieu hospitalier

·

·

Prolongation irrégulière de l’isolement en milieu hospitalier

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Leur application nécessite une décision d’un psychiatre et doit être adaptée au risque. Le renouvellement de ces mesures, au-delà des durées initiales, doit être communiqué à un membre de la famille et au juge. Dans une affaire récente, des irrégularités ont été constatées dans la procédure de prolongation de l’isolement, entraînant la décision de mainlevée de cette mesure pour M. [N] [E], notifiée le 13 janvier 2025.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte et documentée dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement. Ce renouvellement doit être communiqué à un membre de la famille du patient et au juge, qui doit être saisi pour statuer sur la nécessité de prolonger ces mesures avant l’expiration des délais légaux.

Évaluation et Information des Proches

L’article R3211-31-1 impose que l’information sur le renouvellement des mesures soit transmise à un membre de la famille ou à une personne pouvant agir dans l’intérêt du patient. Cette personne a le droit de demander la levée de la mesure d’isolement ou de contention. Le juge, dans son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale mais doit vérifier la conformité des motifs de la mesure avec les critères légaux.

Irregularités dans la Procédure

Dans cette affaire, il a été constaté que la prolongation de l’isolement du patient le 12 janvier 2025 a été validée par un médecin plus de 13 heures avant la fin de la période d’évaluation requise. De plus, la motivation pour le renouvellement n’a pas été mise à jour depuis le 11 janvier 2025. Au moment de la saisine le 13 janvier, le patient n’avait pas bénéficié d’une nouvelle évaluation médicale depuis plus de 24 heures, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure.

Décision de Mainlevée

En raison de ces irrégularités, il a été décidé d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [N] [E]. Cette décision a été notifiée au directeur du centre hospitalier et au procureur de la République, ainsi qu’aux mandataires du patient, le 13 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’isolement et la contention des patients selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision d’appliquer ces mesures doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de l’isolement ou de la contention doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

De plus, le directeur de l’établissement doit informer le juge de cette situation.

Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention, et il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

L’article R3211-31-1 précise que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Le rôle du juge est limité à un contrôle des motifs des mesures d’isolement ou de contention, en vérifiant leur conformité avec les critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge n’évalue pas l’opportunité médicale de la mesure, mais s’assure que les conditions légales pour son application ont été respectées.

Quelles irrégularités ont été constatées dans la procédure d’isolement de M. [N] [E] ?

Dans le cas de M. [N] [E], il a été constaté que la prolongation de la mesure d’isolement a été confirmée par un médecin avec plus de 13 heures d’avance, ce qui est contraire à la loi.

L’article L3222-5-1 exige en effet deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement.

De plus, la motivation pour le renouvellement n’a pas été actualisée depuis le 11 janvier 2025 à 11h19.

Il a également été noté qu’au moment de la saisine, le 13 janvier 2025 à 10h28, le patient n’avait pas bénéficié d’une nouvelle évaluation médicale depuis le 12 janvier 2025 à 9h53, soit pendant plus de 24 heures.

Ces manquements rendent la procédure irrégulière, justifiant ainsi l’ordonnance de mainlevée de la mesure d’isolement.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N°RG 25/00130 – JLD hospitalisation
M. [N] [E] né le 10/10/1989

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)

rendue le 13 janvier 2025 à 15H14

Par, Daphné BOULOC, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 12 janvier 2025 à compter de 23h17, après évaluation clinique par le Dr [O] [H] le 12 janvier 2025 à 9h53, considérant que l’état du patient, M. [N] [E], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 10 janvier 2025 à 17h23 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 13 janvier 2025, enregistrée le même jour à 10h28, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que la prolongation de la mesure d’isolement en date du 12 janvier 2025 à 23h17 a été confirmée par un médecin à 9h53 le même jour, soit avec plus de 13 heures d’avance. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement, étant relevé qu ela motivation relative au motif du renouvellement n’a pas non plus fait l’objet d’une actualisation depuis le 11 janvier 2025 à 11h19.

Il apparait qu’au moment de la saisine, le 13 janvier 2025 à 10h28, le patient n’a manifestement pas bénéficié d’une nouvelle évaluation médicale, et ce depuis le 12 janvier 2025 à 9h53, soit pendant plus de 24 heures.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière dès lors que le patient n’a pu voir son état de santé réévalué par un médecin pendant plus de 24 heures.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [N] [E].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [N] [E];

LE PRESIDENT
Daphné BOULOC

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [N] [E] le 13 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1]le 13 janvier 2025,
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux manndataires de M. [N] [E] le 13 janvier 2025,
Le Greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon