Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte en raison de troubles mentaux persistants et de l’incapacité de consentement.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte en raison de troubles mentaux persistants et de l’incapacité de consentement.

L’Essentiel : Le 17 novembre 2024, [I] [W] [J] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM du CHU de [Localité 2] pour péril imminent. Le 20 novembre, après évaluation médicale, le maintien de l’hospitalisation a été décidé. Le ministère public a soutenu cette mesure, tandis que le conseil de [I] [W] [J] a demandé sa levée sans arguments. Les troubles mentaux du patient, incluant des idées délirantes et des hallucinations, justifient cette décision. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une éventuelle levée médicale, pour une durée maximale de six mois, le 27 novembre 2024.

Admission en hospitalisation complète

Le 17 novembre 2024, [I] [W] [J] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM du CHU de [Localité 2] sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent.

Décision de maintien en hospitalisation

Suite à des certificats médicaux établis aux 24 et 72 heures, le maintien de l’hospitalisation complète a été décidé le 20 novembre 2024. Le 22 novembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure après 12 jours.

Position du ministère public et du conseil

Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Le conseil de [I] [W] [J] a demandé la mainlevée de la mesure sans fournir d’arguments, tandis que le directeur a plaidé pour la poursuite de l’hospitalisation. [I] [W] [J] n’a pas souhaité être présent à l’audience.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Conformément à l’article L.3212-1, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du docteur [D] ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité du patient à consentir aux soins.

État de santé de [I] [W] [J]

Le rapport médical indique que [I] [W] [J] présente des idées délirantes mystiques et de persécution, une désorganisation cognitive, ainsi que des hallucinations acoustico-verbales péjoratives. Ces éléments justifient le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Ordonnance du magistrat

Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [W] [J], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois. Cette décision a été prononcée le 27 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quand [I] [W] [J] a-t-il été admis en hospitalisation complète ?

[I] [W] [J] a été admis en hospitalisation complète le 17 novembre 2024 à l’EPSM du CHU de [Localité 2].

Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent.

Quelle a été la décision concernant le maintien de l’hospitalisation ?

Le maintien de l’hospitalisation complète a été décidé le 20 novembre 2024, suite à des certificats médicaux établis aux 24 et 72 heures.

Le 22 novembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation.

Quelle a été la position du ministère public et du conseil de [I] [W] [J] ?

Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Le conseil de [I] [W] [J] a demandé la mainlevée de la mesure sans fournir d’arguments, tandis que le directeur a plaidé pour la poursuite de l’hospitalisation.

[I] [W] [J] n’a pas souhaité être présent à l’audience.

Quelles sont les justifications pour l’hospitalisation sans consentement ?

Conformément à l’article L.3212-1, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats.

Les pièces médicales et l’avis du docteur [D] ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité du patient à consentir aux soins.

Quel est l’état de santé de [I] [W] [J] selon le rapport médical ?

Le rapport médical indique que [I] [W] [J] présente des idées délirantes mystiques et de persécution, une désorganisation cognitive, ainsi que des hallucinations acoustico-verbales péjoratives.

Ces éléments justifient le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Quelle ordonnance a été rendue par le magistrat ?

Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [W] [J], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement.

Cette décision est valable au maximum pour une durée de six mois et a été prononcée le 27 novembre 2024.

Quels sont les motifs de la décision d’hospitalisation ?

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement.

Son état doit également imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Quelle est la position du juge par rapport à l’évaluation médicale ?

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins.

Cette position est confirmée par la Cour de cassation, civ 1ère, le 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544.

Quelles conclusions ont été tirées des pièces médicales et de l’audience ?

Il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [D] le 22 novembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

Cela est justifié par la persistance des troubles et l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessaires à son état de santé.

Quels sont les symptômes spécifiques présentés par [I] [W] [J] ?

L’avis motivé indique que [I] [W] [J] présente des idées délirantes à thèmes mystiques avec des incantations en langues étrangères et des idées délirantes de persécution avec adhésion complète.

Il présente aussi une désorganisation cognitive avec des propos incohérents et connaît des hallucinations acoustico-verbales péjoratives sur l’environnement qui l’entoure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02126 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7MD

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2] – HOPITAL [1]
[Adresse 3]
Non comparant

DEFENDEUR
Monsieur [W] [J] [I]
CHU DE [Localité 2] – HOPITAL [1]
[Adresse 3]
Absent, représenté par Maître GIRSCH Pauline, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DÉBATS

En audience publique du 27 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 27 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [W] [J] a fait l’objet le 17 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM du CHU de [Localité 2] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 20 novembre suivant.

Par requête en date du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [I] [W] [J] sollicite la mainlevée de la mesure mais ne développe aucun moyen.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[I] [W] [J] n’a pas souhaité être présent à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [D] le 22 novembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

L’avis motivé précité relève en effet que [I] [W] [J] présente des idées délirantes à thèmes mystiques avec des incantations en langues étrangères et des idées délirantes de persécution avec adhésion complète. Il présente aussi une désorganisation cognitive avec des propos incohérents. [I] [W] [J] connaît aussi des hallucinations acoustico-verbales péjoratives sur l’environnement qui l’entoure.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [J] [I].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE


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