Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de santé mentale.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de santé mentale.

L’Essentiel : Le 14 novembre 2024, [W], né le 23 avril 1963, a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM pour péril imminent. Le 16 novembre, une évaluation médicale a conduit à la décision de maintenir cette hospitalisation. Le 20 novembre, le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour un contrôle de la mesure. Le ministère public a soutenu le maintien de l’hospitalisation, tandis que [W] a choisi de ne pas comparaître. Le docteur [K] a confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de l’incapacité de [W] à consentir aux soins, entraînant une ordonnance de poursuite de l’hospitalisation.

Admission en hospitalisation complète

Le 14 novembre 2024, [W], né le 23 avril 1963, a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM sur décision du directeur d’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent et en l’absence de tiers.

Décision de maintien en hospitalisation

Le 16 novembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [W] en hospitalisation complète. Le 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation.

Position du ministère public et de la patiente

Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. [W] a choisi de ne pas comparaître à l’audience, et son conseil n’a soulevé aucun moyen, la patiente souhaitant rester hospitalisée.

Évaluation médicale et nécessité de l’hospitalisation

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Le docteur [K] a confirmé le 20 novembre 2024 que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [W] à consentir aux soins.

Ordonnance du magistrat délégué

Le magistrat délégué a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [W] par ordonnance mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale sans le consentement de la personne, il faut que deux conditions soient réunies :

1. Les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement.

2. L’état de santé de la personne doit nécessiter des soins immédiats et une surveillance constante.

Dans le cas de Madame [W], les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur [K] ont confirmé la persistance des troubles et l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins nécessaires.

Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte est défini par l’article L3212-12 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de douze jours à compter de l’admission. »

Ce contrôle vise à garantir que les droits de la personne hospitalisée sont respectés et que les conditions légales pour l’hospitalisation sont remplies.

Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lille le 20 novembre 2024, conformément à cette procédure.

Le magistrat a ensuite examiné les éléments du dossier, y compris l’avis du ministère public, et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W], confirmant ainsi la nécessité de cette mesure.

Quelle est la durée maximale d’une hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L3212-3 du Code de la santé publique précise que :

« La mesure d’hospitalisation complète sans consentement est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

Cette durée peut être prolongée si les conditions de maintien de l’hospitalisation sont toujours réunies.

Dans le cas de Madame [W], le magistrat a ordonné que la mesure d’hospitalisation complète emporte effet jusqu’à la levée médicale ou jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de la décision.

Cela signifie que, tant que les conditions légales sont respectées, l’hospitalisation peut être prolongée au-delà de la période initiale, mais ne peut excéder six mois sans réévaluation.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?

Les droits des personnes hospitalisées sous contrainte sont protégés par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-4, qui stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et de ses droits. »

De plus, l’article L3212-5 précise que :

« La personne hospitalisée a le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix. »

Dans le cas de Madame [W], bien qu’elle n’ait pas souhaité comparaître à l’audience, elle a le droit d’être informée de la situation et de faire valoir ses droits, y compris le droit de contester l’hospitalisation si elle le souhaite.

Ces droits visent à protéger la dignité et l’autonomie des personnes hospitalisées, même dans des situations où leur consentement n’est pas possible.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02102 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y667

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Représenté par Mme [J],

DEFENDEUR
Madame [W] [I]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Absente, représentée par Maître STAELEN Matthieu, avocat commis d’office,

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 22 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 25 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 21 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [W], né le 23 avril 1963, a fait l’objet le 14 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM, sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 16 novembre 2024 suivant.

Par requête en date du 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

L’intéressée n’a pas souhaité comparaître à l’audience.

***

Entendu le conseil de madame [I] ne soulève aucun moyen, la patiente souhaitant restée hospitalisée.

Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 20 novembre 2024 que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir pleinement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Amaria TLEMSANI


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