L’Essentiel : Le 24 décembre 2024, [E] [Z] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropole, suite à une demande d’urgence de sa sœur. Le 27 décembre, après évaluation médicale, il a été décidé de maintenir son hospitalisation. Lors de l’audience, le conseil de [E] [Z] a demandé la mainlevée, sans moyens présentés, tandis que le directeur a plaidé pour la poursuite des soins. Le juge a confirmé la nécessité de l’hospitalisation, justifiée par l’incapacité de [E] [Z] à consentir aux soins. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une décision médicale.
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Admission en hospitalisation complèteLe 24 décembre 2024, [E] [Z] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropole, suite à une demande d’urgence formulée par sa sœur. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique. Décision de maintien en hospitalisationLe 27 décembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [E] [Z] en hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure, qui était alors en cours depuis 12 jours. Position des parties lors de l’audienceLors de l’audience, le conseil de [E] [Z] a demandé la mainlevée de la mesure, mais n’a pas présenté de moyens. En revanche, le directeur de l’établissement a plaidé pour la poursuite de l’hospitalisation. [E] [Z] a choisi de ne pas être présente à l’audience. Motifs de la décision judiciaireConformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge a confirmé que son avis ne pouvait pas remplacer l’évaluation médicale. Les pièces médicales et l’avis du docteur [K] ont conduit à la conclusion que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [E] [Z] à consentir aux soins. Conclusion de la décisionLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [E] [Z], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 3 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L3212-1 du Code de la santé publique stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Cette disposition souligne que l’hospitalisation sans consentement est une mesure exceptionnelle, justifiée uniquement par l’impossibilité pour le patient de consentir à son traitement en raison de la gravité de ses troubles mentaux. Il est également précisé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins concernant tant les troubles psychiques du patient que son consentement aux soins. Cela a été confirmé par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (pourvoi n°16-22.544). Ainsi, pour prolonger une hospitalisation sous contrainte, il est impératif de démontrer que le patient présente toujours des troubles qui compromettent son consentement et nécessitent des soins immédiats. Quel est le rôle du magistrat dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?Le magistrat, dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte, a pour mission de contrôler la légalité de la mesure prise par le directeur de l’établissement. Il doit s’assurer que les conditions posées par l’article L3212-1 du Code de la santé publique sont respectées. Cela implique d’examiner si le patient est effectivement dans l’incapacité de consentir à son hospitalisation et si son état de santé nécessite des soins immédiats. Le magistrat ne peut pas se substituer à l’évaluation médicale, comme l’indique la jurisprudence. Il doit se baser sur les avis médicaux et les éléments de preuve présentés lors de l’audience. Dans l’affaire en question, le magistrat a pris en compte l’avis motivé du docteur [K] et les débats de l’audience pour décider de la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [Z]. Quelle est la durée maximale d’une hospitalisation sous contrainte ?L’article L3212-2 du Code de la santé publique précise que : « La mesure d’hospitalisation complète sans consentement est prononcée pour une durée maximale de six mois. » Cette durée peut être prolongée par une nouvelle décision médicale si les conditions d’hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies. Dans le cas présent, le magistrat a ordonné que la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [Z] reste en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et à défaut, pour une durée maximale de six mois suivant le prononcé de cette décision. Cela garantit que le patient est régulièrement évalué et que la mesure d’hospitalisation est justifiée par son état de santé. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02363 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE – SITE [Localité 2]
[Adresse 4]- [Localité 3]
Représenté par Madame [N] [W]
DEFENDEUR
Madame [E] [Z]
EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE – SITE [Localité 2]
[Adresse 4]- [Localité 3]
Absente, représentée par Maître Audrey HESPEEL, avocat commis d’office
TIERS
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant(e)
Monsieur [P] [D] [C] (père) était présent
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République.
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Laure-Anne REMY
DEBATS
En audience publique du 03 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Janvier 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
[E] [Z] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 décembre suivant.
Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de [E] [Z] demande la mainlevée de la mesure mais n’a pas de moyen.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[E] [Z] n’a pas souhaité être présente lors de l’audience.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 30 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Il ressort en effet de l’avis motivé précité que le contact est altéré avec une méfiance importante. Le discours est pauvre et reflète son impulsivité. Elle décrit un amendement des idées suicidaires, sans franche critique des éléments l’ayant amenée en hospitalisation. Le risque de passage à l’acte autolytique dans un contexte de frustration reste important.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [Z].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Laure-Anne REMY Aurore JEAN BAPTISTE
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