Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et évaluation médicale.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et évaluation médicale.

L’Essentiel : Le 23 décembre 2024, [C] [H] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de [4] sur décision du directeur, suite à une demande d’urgence de son beau-père. Le 26 décembre, après évaluation médicale, il a été décidé de maintenir son hospitalisation. Lors de l’audience, le conseil de [C] [H] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas la mainlevée de la mesure. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, justifiée par la décompensation psychotique de la patiente, et a confirmé que cette mesure pourrait durer jusqu’à six mois, selon l’évolution de son état.

Admission en hospitalisation complète

Le 23 décembre 2024, [C] [H] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de [4] sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique, suite à une demande d’un tiers, son beau-père, en urgence.

Décision de maintien en hospitalisation

Le 26 décembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [C] [H] en hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure à 12 jours de son application. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Position de la patiente et du directeur

Lors de l’audience, le conseil de [C] [H] a indiqué que la patiente ne demandait pas la mainlevée de la mesure, souhaitant rester hospitalisée. Le directeur de l’établissement a également demandé la poursuite de l’hospitalisation. [C] [H] a choisi de ne pas être présente à l’audience.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge ne peut pas contester l’évaluation médicale des troubles psychiques et du consentement. Les pièces médicales et l’avis du docteur [I] ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [C] [H] à consentir aux soins.

Constatations médicales

L’avis médical a révélé que [C] [H] souffre d’une décompensation psychotique, avec des symptômes tels qu’une bizarrerie de contact, un regard évitant, un émoussement des affects, et une désorganisation cognitive. Des éléments délirants, notamment des thématiques de persécution et d’érotomanie, ainsi que des hallucinations, ont été observés, bien que partiellement critiqués par un rationalisme morbide.

Ordonnance du magistrat

Le magistrat, après délibération, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [C] [H]. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois suivant la décision. L’ordonnance a été prononcée le 3 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L3212-1 du Code de la santé publique stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, deux conditions doivent être remplies :

1. Les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement.

2. L’état de la personne doit nécessiter des soins immédiats et une surveillance constante.

Dans le cas de [C] [H], il a été établi que son état de santé nécessitait effectivement une hospitalisation sous contrainte, ce qui a été confirmé par les certificats médicaux et l’avis du médecin.

Quel est le rôle du juge dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte ?

Le rôle du juge est précisé par la jurisprudence, notamment dans l’arrêt de la Cour de cassation, civ 1ère, du 27 septembre 2017 (pourvoi n°16-22.544), qui indique que :

« Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins. »

Cela signifie que le juge doit se baser sur l’évaluation médicale pour décider de la prolongation de l’hospitalisation.

Dans le cas présent, le magistrat a pris en compte les avis médicaux et les éléments présentés lors de l’audience pour confirmer la nécessité de maintenir l’hospitalisation de [C] [H].

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation d’hospitalisation sous contrainte ?

La décision de prolongation d’hospitalisation sous contrainte a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la durée de la mesure.

Selon l’ordonnance rendue, il est stipulé que :

« Cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. »

Cela signifie que l’hospitalisation peut être prolongée jusqu’à ce qu’un médecin décide de lever la mesure ou de passer à un traitement ambulatoire sans consentement.

Dans le cas de [C] [H], la décision du magistrat a permis de garantir la continuité des soins nécessaires à son état de santé, tout en respectant les délais légaux prévus.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02364 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOY

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] – SITE [Localité 5]
[Adresse 3]
Représenté par Madame [B] [S]

DEFENDEUR
Madame [C] [H]
EPSM [4] – SITE [Localité 5]
[Adresse 3]
Absente, représentée par Maître Audrey HESPEEL, avocat commis d’office

TIERS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant(e)

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République.

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Laure-Anne REMY

DEBATS

En audience publique du 03 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Janvier 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE,, Magistrat délégué, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[C] [H] a fait l’objet le 23 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [4] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son beau-père) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 décembre suivant.

Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [C] [H] ne demande pas la mainlevée de la mesure, la patiente ayant exprimé le souhait de vouloir rester hospitalisée.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[C] [H] n’a pas souhaité être présente à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [I] le 30 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

Il ressort en effet de l’avis motivé précité que [C] [H] est une patiente qui présente une décompensation psychotique. Il persiste une bizarrerie de contact, un regard évitant, une émoussement des affects et une désorganisation cognitive. Il est retrouvé une méfiance pathologique avec des éléments délirants à thématiques de persécution et érotomaniaques, avec des hallucinations accoustico-verbales et intrapsychiques. Les éléments délirants et hallucinatoires sont partiellement critiqués avec rationalisme morbide.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Laure-Anne REMY Aurore JEAN BAPTISTE


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