Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et évaluation médicale.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et évaluation médicale.

L’Essentiel : Le 20 décembre 2024, [Y] [B] a été admise à l’EPSM de Lille Métropole pour hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent. Le 23 décembre, après évaluation médicale, le maintien de l’hospitalisation a été décidé. Le 26 décembre, le directeur a sollicité un contrôle judiciaire. Le ministère public a soutenu cette mesure, tandis que [Y] [B] était absente à l’audience pour des raisons médicales. Le juge a confirmé la nécessité de l’hospitalisation sans consentement, justifiée par l’incapacité de la patiente à consentir aux soins, et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à six mois.

Admission à l’EPSM de Lille Métropole

Le 20 décembre 2024, [Y] [B] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent sans tiers présent.

Décision de maintien en hospitalisation

Suite à des certificats médicaux établis aux 24 et 72 heures, le maintien de l’hospitalisation complète a été décidé le 23 décembre 2024. Le 26 décembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation.

Position du ministère public et absence du patient

Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Le conseil de [Y] [B] a indiqué ne pas avoir de mandat, et le directeur de l’établissement a demandé la poursuite de la mesure. Un certificat du 30 décembre 2024 a signalé que [Y] [B] avait été hospitalisée aux urgences et ne pouvait donc pas assister à l’audience.

Motifs de la décision judiciaire

Conformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge ne peut pas remplacer l’évaluation médicale des troubles psychiques et du consentement du patient.

Évaluation médicale et prolongation de l’hospitalisation

Les pièces médicales et l’avis motivé du docteur [E] du 26 décembre 2024 ont conduit à la conclusion que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [Y] [B] à consentir aux soins. L’avis a noté une instabilité comportementale, un risque suicidaire et un consentement aléatoire.

Ordonnance du magistrat délégué

Le magistrat délégué, après débats, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [B]. Cette mesure est effective jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois suivant la décision. L’ordonnance a été prononcée le 30 décembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que deux conditions soient réunies :

1. Les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement de la personne.

2. L’état de santé de la personne doit nécessiter des soins immédiats et une surveillance constante.

Ces conditions sont essentielles pour protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte ?

Le rôle du juge dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte est clairement défini par la jurisprudence et le Code de la santé publique.

Selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2017 (pourvoi n°16-22.544), il a été établi que :

« Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins. »

Cela signifie que le juge doit se fonder sur l’évaluation médicale et ne peut pas contester le diagnostic ou l’évaluation des médecins concernant l’état de santé du patient.

Le juge a pour mission de vérifier si les conditions d’hospitalisation sans consentement sont remplies, mais il ne peut pas se substituer à l’expertise médicale.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation d’hospitalisation sous contrainte ?

La décision de prolongation d’hospitalisation sous contrainte a des conséquences importantes pour le patient.

Selon l’ordonnance rendue, il est stipulé que :

« Cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. »

Cela signifie que l’hospitalisation peut se poursuivre tant que les conditions médicales le justifient.

Le patient est donc soumis à une surveillance constante et à des soins en milieu hospitalier, ce qui peut avoir des implications sur sa liberté et son autonomie.

Il est également important de noter que cette mesure doit être régulièrement réévaluée pour s’assurer qu’elle reste justifiée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02336 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE [Localité 4]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [T],

DEFENDEUR
Madame [Y] [B]
EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE [Localité 4]
[Adresse 1]
Absente, représentée par Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office,

TIERS
Madame [O] [L]
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE-SITE [Localité 4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Y] [B] a fait l’objet le 20 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 23 décembre suivant.

Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [Y] [B] indique ne pas avoir de mandat.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

Par certificat du 30 décembre 2024, il a été indiqué que [Y] [B] a été hospitalisée aux urgences et ne peut donc assister à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [E] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

L’avis motivé précité relève en effet qu’il y a la persistance d’une instabilité comportementale avec impulsivité auto et hétéro agressive dans un contexte émotionnellemant sollicitant. Le risque suicidaire reste présent et le consentement aux soins est aléatoire.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [B].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE


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