Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et d’évaluation médicale.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et d’évaluation médicale.

L’Essentiel : Monsieur [C] [S] a été admis en hospitalisation complète le 21 juin 2024, suite à une demande d’urgence de sa tante. Le 1er juillet, le juge des libertés a ordonné la poursuite de cette hospitalisation sous contrainte. Cependant, lors de l’audience du 9 décembre, le conseil a signalé l’absence de mandat, le patient étant en fugue. Le directeur a demandé le maintien de la mesure, mais le magistrat a constaté que les conditions pour prolonger l’hospitalisation n’étaient pas réunies. Le 30 décembre 2024, il a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Admission en hospitalisation complète

[C] [S] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise le 21 juin 2024, suite à une demande d’urgence formulée par sa tante. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique.

Ordonnance du juge des libertés

Le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure de contrôle de la mesure d’hospitalisation.

Requête pour contrôle de la mesure

Le 9 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation, qui devait être examinée six mois après son instauration. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Absence du patient et absence de mandat

Lors de l’audience, le conseil de [C] [S] a signalé qu’il n’avait pas de mandat, le patient étant en fugue depuis le mois de juin. Le directeur de l’établissement a demandé la poursuite de la mesure, tandis que [C] [S] était absent.

Conditions de l’hospitalisation sous contrainte

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée uniquement si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats en milieu hospitalier.

Décision du magistrat délégué

Le magistrat a constaté que [C] [S] était en fugue depuis le 26 juin 2024. Les pièces médicales et les débats n’ont pas établi que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée, car la persistance des troubles et l’impossibilité de consentir n’étaient pas caractérisées.

Ordonnance de mainlevée

En conséquence, le magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C]. Cette décision a été prononcée le 30 décembre 2024 et mise à disposition au greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le code de la santé publique ?

L’article L.3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que deux conditions soient réunies :

1. Les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement de la personne.

2. L’état de la personne doit nécessiter des soins immédiats et une surveillance constante.

Dans le cas de [C] [S], il a été constaté qu’il était en fugue depuis le 26 juin 2024, ce qui remet en question la persistance des troubles et l’impossibilité de consentir valablement aux soins.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte.

Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique, le juge est saisi pour examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation.

Cet article stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement, dans un délai de quinze jours à compter de l’admission, pour ordonner la poursuite de l’hospitalisation. »

Le juge doit alors vérifier si les conditions d’hospitalisation sans consentement sont toujours remplies.

Dans le cas présent, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte par ordonnance du 1er juillet 2024, mais a également été saisi pour un contrôle à six mois de la mesure, ce qui est une procédure standard pour garantir les droits des patients.

Quelles sont les implications de l’absence du patient lors de l’audience ?

L’absence du patient lors de l’audience soulève des questions sur le respect de ses droits et de sa défense.

L’article 455 du code de procédure civile stipule que :

« Le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui fondent la décision. »

Dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, l’absence du patient peut compliquer la situation, car cela peut limiter sa capacité à se défendre ou à exprimer son point de vue sur la mesure.

Cependant, le juge peut toujours se baser sur les éléments du dossier, y compris les avis médicaux et les conclusions du ministère public, pour prendre une décision éclairée.

Dans le cas de [C] [S], bien qu’il soit en fugue et absent, le juge a pris en compte les éléments médicaux et les avis pour décider de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.

Quel est le rôle du ministère public dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte ?

Le ministère public a un rôle de garant de l’ordre public et de la protection des droits des personnes dans le cadre des procédures d’hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-12 du code de la santé publique précise que :

« Le ministère public est informé de la mesure d’hospitalisation et peut faire connaître son avis. »

Dans cette affaire, le ministère public a exprimé un avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Cependant, le juge a finalement décidé de lever la mesure, ce qui montre que, bien que l’avis du ministère public soit important, il n’est pas contraignant pour le juge.

Le rôle du ministère public est donc d’assurer que les droits du patient sont respectés tout en tenant compte de la nécessité de soins et de sécurité.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02328 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCD

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [5]
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Mme [M],

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [5]
[Adresse 1] – [Localité 3]
Absent, représenté par Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office

TIERS
Madame [J] [O] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE [5] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[C] [S] a fait l’objet le 21 juin 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa tante) en urgence.

Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Par requête en date du 09 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [C] [S] n’a pas de mandat, le patient étant en fugue depuis le mois de juin.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[C] [S] est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Il ressort que [C] [S] est en fugue depuis le 26 juin 2024. Par conséquent, il ne résulte pas des pièces médicales notamment de l’avis motivé établi par le docteur [Z] le 09 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins n’étant pas caractérisée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C],

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

La présente ordonnance a été notifiée ce jour au Procureur de la République par mail à H
Le greffier,


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