Prolongation exceptionnelle de la rétention : enjeux de sécurité et d’ordre public.

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Prolongation exceptionnelle de la rétention : enjeux de sécurité et d’ordre public.

L’Essentiel : Le Tribunal Judiciaire de Marseille a prolongé la rétention de M. [J] [C], de nationalité algérienne, en raison d’une interdiction définitive du territoire français. Malgré les demandes de l’avocat, Me Ekatérina Oleinikova, le juge a estimé que les conditions pour une prolongation exceptionnelle étaient remplies, notamment en raison de l’absence de documents de voyage délivrés par le consulat algérien. Le comportement délinquant de l’intéressé a également été pris en compte. Ainsi, la rétention a été prolongée de quinze jours, jusqu’au 23 janvier 2025, avec notification des droits de l’intéressé, y compris la possibilité d’appel.

Ordonnances de prolongation de rétention

Le Tribunal Judiciaire de Marseille a émis plusieurs ordonnances concernant le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. La première ordonnance, datée du 29 octobre 2024, a prolongé la rétention pour une période de vingt-six jours. Deux autres ordonnances, respectivement le 24 novembre et le 24 décembre 2024, ont prolongé cette rétention pour des périodes supplémentaires de trente jours et quinze jours.

Requête du Préfet

Le 7 janvier 2025, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet des Alpes-Maritimes. Bien que le Préfet ait été régulièrement avisé, il n’était pas représenté lors de l’audience. La personne concernée a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, Me Ekatérina Oleinikova, qui a pris connaissance de la procédure.

Contexte de la rétention

La personne concernée, M. [J] [C] alias [U], de nationalité algérienne, a été condamnée à une interdiction définitive du territoire français par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 décembre 2021. Un arrêté préfectoral a été pris le 25 octobre 2024 pour exécuter cette interdiction, et la rétention a été notifiée le même jour.

Conditions de prolongation de la rétention

Le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. Les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent les conditions dans lesquelles une telle prolongation peut être demandée.

Débats et observations

Lors de l’audience, l’avocat a soutenu que les conditions pour une prolongation exceptionnelle n’étaient pas remplies, arguant qu’il n’y avait pas de possibilité d’éloignement à bref délai. La personne retenue a choisi de ne pas ajouter de commentaires.

Motifs de la décision

Le juge a noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien. Malgré plusieurs relances, aucun laisser-passer n’avait été délivré. Le juge a également pris en compte le comportement délinquant de l’intéressé, qui avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions liées à des substances illicites, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

Décision finale

Le juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de M. [J] [C] en rétention pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 23 janvier 2025. L’intéressé a été informé de ses droits, y compris la possibilité d’interjeter appel de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de déclaration pour la location de meublés de tourisme selon l’article L.324-1-1 du code du tourisme ?

L’article L.324-1-1 du code du tourisme précise plusieurs obligations relatives à la location de meublés de tourisme.

En effet, le I de cet article définit les meublés de tourisme comme des villas, appartements ou studios meublés, offerts à la location à une clientèle de passage.

Le II stipule que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration n’est pas requise si le local constitue la résidence principale du loueur, conformément à l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Le III introduit une dérogation pour les communes où le changement d’usage des locaux est soumis à autorisation préalable.

Dans ce cas, une délibération du conseil municipal peut imposer une déclaration préalable pour toute location d’un meublé de tourisme.

Enfin, le IV précise que dans les communes ayant mis en œuvre cette procédure, un loueur ne peut louer sa résidence principale au-delà de 120 jours par an, sauf exceptions.

Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de location de meublés de tourisme ?

L’article L.324-1-1 du code du tourisme prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration et de limitation des nuitées.

Le V de cet article stipule que toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.

De plus, toute personne qui ne respecte pas les obligations du IV, concernant le dépassement des 120 nuitées, est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Dans le cas présent, Madame [S] a été condamnée à une amende de 3 000 euros pour chaque année de dépassement, soit 2022 et 2023, en raison de la location de 247 et 275 nuitées respectivement.

Ces amendes sont justifiées par le nombre important de nuitées louées, qui dépasse largement le seuil légal.

Comment se justifie la condamnation pour transmission tardive des relevés de nuitées ?

L’article L.324-1-1 IV du code du tourisme précise que la commune peut demander au loueur de transmettre le nombre de jours de location d’un meublé de tourisme.

Le loueur doit transmettre ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

En l’espèce, Madame [S] a transmis le relevé des nuitées, mais avec un retard, ayant reçu la demande de transmission le 10 avril 2024 et n’ayant envoyé les informations que le 5 juillet 2024.

Ainsi, bien que les conditions pour prononcer l’amende soient réunies, le tribunal a tenu compte du fait que Madame [S] a finalement transmis les informations, bien que tardivement.

Elle a donc été condamnée à une amende de 300 euros pour cette infraction, ce qui est en accord avec les dispositions de l’article L.324-1-1.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la Ville de [Localité 4] a demandé une indemnisation sur ce fondement, en raison des frais engagés pour la procédure.

Le tribunal a condamné Madame [S] à verser 1 500 euros à la Ville de [Localité 4] sur le fondement de cet article, en tenant compte des frais de justice engagés par la partie demanderesse.

Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, qui vise à compenser les frais exposés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice.

Ainsi, l’article 700 du code de procédure civile a été appliqué pour garantir une certaine équité entre les parties dans le cadre de cette procédure.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan – 13281 MARSEILLE CEDEX 6

ORDONNANCE N° RC 25/00042
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 29 octobre 2024 n° 24/1566 de MAKOUH Soliman, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;

Vu l’Ordonnance en date du 24 novembre 2024 n°24/1731 de SAMII Mandana, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;

Vu l’Ordonnance en date du 24 décembre 2024 n° 24/1915 de CHEMLA Philippe, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Janvier 2025 à 12 heures 37, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES ALPES MARITIMES,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ekatérina OLEINIKOVA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [J] [C] alias [U]
né le 06 Janvier 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une interdiction du territoire français définitive prononcée par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice du 27/12/2021

et d’un arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 25/10/2024

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25/10/2024 notifiée le 25/10/2024 à 10heures12,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.

Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :

Observations de l’avocat : la drenière prolongation ne peut être qu’exceptionnelle, les conditions ne sont pas remplies. Pas de possibilité d’éloignement à bref délai, aucun changement depuis la 3ème proloongation. Pas de raison de penser que cet éloignement interviendra d’ici 15 jours.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA  » A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.  »
Attendu que [C] [J] alias [U] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de NICE le 27 juin 2024 pour des faits de cession, offre de substance, plante, préparation ou médicament, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire nationale définitive ; qu’il a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2024 ; que ce placement a été prolongé a trois reprises jusqu’au 08 janvier 2025 ;
A l’audience, le retenu garde le silence ; son conseil soutient que les conditions ne sont pas réunies pour ordonner la prolongation.
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage à l’intéressé dont l’identification est en cours ; qu’un entretien consulaire avec l’Algérie a été fait le 16 octobre 2024 et celui-ci avait déjà été reconnu par l’Algérie comme étant un de leur ressortissant lors d’une précédente procédure ( courrier du 23 juin 2022 du consulat d’Algérie à [Localité 8] et à [Localité 7]) mais en dépit de trois relances les 22/11/2024, 20/12/2024 et 07 janvier 2025, l’autorité consulaire n’a toujours pas délivré de laisser passer ;
Ainsi, la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Attendu que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas nécessairement que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu’il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d`indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de NICE le 27 juin 2024 pour des faits de cession, offre de substance, plante, préparation ou médicament, maintien irrégulier sur le territoire français; qu’il avait déjà été condamné à 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national par le TC de Nice le 24/12/2021 pour trafic de stupéfiants et prise du nom d’un tiers ; ainsi, ce comportement démontre une ancrage certain dans la délinquance organisée, et constitue manifestement le moyen de subsistance de l’intéressé et en cela constitue une menace à l`ordre publique toujours actuelle, certaine et persistante justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale pour une ultime période de 15 jours ;

Qu’il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [C]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 janvier 2025 à 10heures12 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 08 Janvier 2025 À 12 h 30

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 8 janvier 2025
L’intéressé


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