L’Essentiel : Lors de l’audience, Mme PREFETE DU RHONE, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, a pris connaissance de la situation de [P] [O], né le 30 mai 2001 en Algérie, actuellement en rétention administrative. Assuré de ses droits, [P] [O] a été assisté de son avocate, Me Noémie FAIVRE, et d’un interprète en arabe. La requête de prolongation de sa rétention, motivée et régulière, a été examinée. Le juge a décidé d’accorder une prolongation exceptionnelle de quinze jours, justifiée par la nécessité de garantir son départ du territoire français. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées.
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Identification des PartiesMme PREFETE DU RHONE, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, a été préalablement avisée. [P] [O], né le 30 mai 2001 en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Noémie FAIVRE. Un interprète assermenté en langue arabe a également été présent, tandis que le Procureur de la République n’était ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [P] [O] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les plaidoiries de Maître FRANCOIS Stanislas et de Me Noémie FAIVRE ont été entendues, ainsi que les explications de [P] [O]. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [O] le 24 avril 2024. Le 29 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Plusieurs prolongations de cette rétention ont été décidées par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, avec des durées maximales allant jusqu’à trente jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Régularité de la ProcédureL’examen des pièces jointes à la requête a confirmé que [P] [O] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Prolongation de la RétentionConformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention est justifiée par la nécessité de garantir le départ de l’étranger. Le juge a décidé de faire droit à la requête de prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée maximale de quinze jours. Décision FinaleLa requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable, la procédure a été jugée régulière, et la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [O] au centre de rétention de Lyon a été ordonnée pour une durée de quinze jours supplémentaires. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative de Lyon. [P] [O] a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative d’un étranger est régie par l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée au-delà de ce qui est nécessaire pour organiser le départ de l’étranger. En outre, l’article L. 742-5 du CESEDA précise les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention peut être demandée. Il énonce que : « Lorsque le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : Ces articles établissent donc un cadre strict pour la rétention administrative, garantissant que celle-ci ne soit pas utilisée de manière abusive. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de notification des droits de l’étranger ?L’article L. 741-3 du CESEDA impose à l’administration de notifier à l’étranger ses droits lors de son placement en rétention. Cela inclut l’information sur les recours possibles contre les décisions le concernant. Il est essentiel que l’étranger soit pleinement informé de ses droits, ce qui est une garantie fondamentale dans le cadre de la rétention administrative. Le juge a rappelé à la personne retenue ses droits, ce qui est conforme à l’exigence de l’article L. 741-3. De plus, l’article L. 744-2 du CESEDA stipule que : « L’autorité administrative tient un registre des étrangers placés en rétention, dans lequel sont mentionnées les décisions de placement, les prolongations et les notifications des droits. » Cela signifie que l’administration doit non seulement informer l’étranger, mais aussi documenter cette information dans un registre officiel, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits de l’étranger. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 742-5 du CESEDA, qui permet au juge des libertés et de la détention de renouveler la rétention pour une durée maximale de quinze jours dans certaines conditions. Les conséquences d’une telle décision sont significatives. D’une part, l’étranger reste en rétention, ce qui peut avoir des implications sur sa santé mentale et physique, ainsi que sur sa situation familiale et sociale. D’autre part, la décision de prolongation doit être motivée et respecter les droits de l’étranger, notamment en ce qui concerne le droit à un recours effectif. L’article L. 741-3 précise que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à l’éloignement, ce qui impose à l’administration de justifier chaque prolongation. Ainsi, la décision de prolongation doit être fondée sur des éléments concrets, tels que l’obstruction à l’éloignement ou des demandes d’asile, afin de respecter les droits de l’étranger et les principes de proportionnalité et de nécessité. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2025 à Heures,
Nous, Michel-Henry PONSARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 octobre 2024 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [P] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02.11.24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28.11.24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28.12.24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2025 à 14h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[P] [O]
né le 30 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [R] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à [P] [O] le 24 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 29 octobre 2024 notifiée le 29 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2024;
Attendu que par décision en date du 02.11.24, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 28.11.24 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [O] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 28.12.24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025, reçue le 11 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
– l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
– l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
– la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné a de multiples reprises.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 10 Janvier 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [O] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [P] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [O] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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