Prolongation du maintien en zone d’attente pour raisons migratoires.

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Prolongation du maintien en zone d’attente pour raisons migratoires.

L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Madame [C] [W] [U] [U], de nationalité équatorienne, a été maintenue en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Malgré une période initiale de quatre jours, son rapatriement n’ayant pas été possible, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours. Le tribunal a statué en faveur de cette demande, soulignant l’absence de visa et un risque migratoire avéré, autorisant ainsi le maintien de Madame [C] [W] [U] [U] en zone d’attente.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [C] [W] [U] [U], de nationalité équatorienne, assistée par Me Warda BOUZID, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Madame [C] [W] [U] [U] a été entendue, suivie par les plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Madame [C] [W] [U] [U] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français le 10 janvier 2025. Malgré une période initiale de quatre jours, elle n’a pas pu être rapatriée. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, conformément aux dispositions légales.

Éléments de la Procédure

La demande de prolongation a été justifiée par l’absence de visa et le refus de quitter la zone d’attente. Les recherches ont révélé un risque migratoire, et Madame [C] [W] [U] [U] a exprimé des intentions de se rendre en Espagne sans fournir de justificatifs.

Décision Finale

Le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de Madame [C] [W] [U] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours, considérant qu’elle ne disposait d’aucun titre d’entrée et qu’il existait un risque migratoire avéré.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. L’intéressée a été informée de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné par le Chef de Service de contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, lorsque l’étranger n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français.

Ce maintien ne peut excéder quatre jours, sauf si le juge des libertés et de la détention autorise une prolongation, qui ne peut être supérieure à huit jours.

L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par les articles L.342-1 à L.342-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.342-1 stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente et de bénéficier d’une assistance juridique.

Il a également le droit d’être entendu par le juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ.

L’article L.342-3 précise que l’étranger peut demander l’asile, et dans ce cas, il doit être informé de ses droits et des procédures à suivre.

Il est également important de souligner que l’étranger maintenu en zone d’attente doit être traité avec dignité et respect, conformément aux engagements internationaux de la France.

Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français ?

Le refus d’entrée sur le territoire français a des conséquences juridiques importantes, comme le stipule l’article L.342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsqu’un étranger se voit notifier un refus d’entrée, il peut être maintenu en zone d’attente pour une durée initiale de quatre jours.

Si l’étranger ne peut pas être rapatrié dans ce délai, l’autorité administrative doit solliciter une prolongation auprès du juge des libertés et de la détention, qui peut autoriser un maintien supplémentaire de huit jours.

L’article L.342-2 impose à l’autorité administrative de justifier les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ.

En cas de refus d’entrée, l’étranger doit également être informé de ses droits, notamment le droit de contester la décision devant le juge compétent.

Comment se déroule la procédure de prolongation du maintien en zone d’attente ?

La procédure de prolongation du maintien en zone d’attente est régie par les articles L.342-1 et L.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsque l’autorité administrative souhaite prolonger le maintien d’un étranger en zone d’attente au-delà de quatre jours, elle doit saisir le juge des libertés et de la détention.

Cette saisine doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ.

Le juge doit alors statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger et peut autoriser le maintien pour une durée ne dépassant pas huit jours.

Il est important de noter que le juge ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée, mais doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties de départ.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHI
MINUTE N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHI
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 14 Janvier 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [C] [W] [U] [U]
née le 05 Novembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Equatorienne
assistée de Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [C] [W] [U] [U] a été entendue en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Warda BOUZID, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [W] [U] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [C] [W] [U] [U] non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 16:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 16:45 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 14 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [W] [U] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] [W] [U] [U] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 16h00 à son arrivée en provenance de [Localité 2], en compagnie de son époux [R] [J] [E] ; qu’elle refusait de prendre son vol en correspondance pour Istanbul ; qu’elle ne pouvait justifier d’un visa ou titre lui autorisant l’accè au territoire Schengen ; qu’en conséquence, elle s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;

Que les recherches la concernant ont permis d’établir qu’elle avait effectué une demande de visa le 22 novembre 2021 auprès des autorités consulaires d’Espagne en Equateur, demande rejetée au motif d’un risque migratoire ;

Que le 12 janvier 2025, l’intéressée a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 16 janvier 2025 à 14h25 à destination de [Localité 2] ;

Qu’à l’audience, Madame [C] [W] [U] [U] indique qu’ils veulent se rendre en Espagne, à [Localité 4] où résident certains de leurs amis ; qu’elle déclare que leurs motifs sont économiques et non politiques ; qu’elle n’a aucun justificatif à faire valoir ;

Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; que le risque migratoire est avéré ; qu’elle ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Madame [C] [W] [U] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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