Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de protection des droits des mineurs isolés.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de protection des droits des mineurs isolés.

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [K], un mineur panaméen, placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le 27 décembre 2024, le juge a décidé de ne pas prolonger son maintien, estimant qu’il n’y avait pas de nécessité. Cette décision a été contestée par le préfet de police, qui a fait appel, arguant d’une erreur de jugement. La cour a finalement infirmé l’ordonnance initiale, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] pour huit jours, soulignant que le premier juge n’avait pas examiné les éléments pertinents liés à la décision de refus d’entrée.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un mineur, M. [K] [C] [G] [P], de nationalité panaméenne, né le 7 janvier 2009, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny.

Décision initiale du juge

Le 27 décembre 2024, le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [K] en zone d’attente, en raison de l’absence de nécessité de prolongation et en saisissant le procureur de la République pour une assistance éducative. Cette décision a été contestée par le préfet de police.

Arguments du préfet de police

Le préfet a fait appel, arguant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, et le juge doit examiner l’exercice effectif des droits de l’étranger.

Analyse de la cour

La cour a conclu que le premier juge n’avait pas le droit de mettre fin à la mesure de maintien en zone d’attente, car il n’avait pas examiné les éléments pertinents liés à la décision de refus d’entrée. La cour a également noté que l’existence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation.

Décision de la cour

En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Elle a également ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 stipule que :

« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais cela doit être justifié par l’exercice effectif des droits de l’étranger.

De plus, l’article L 342-10 indique que :

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Cela signifie que même si des garanties de représentation sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation.

Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il est essentiel que le juge examine l’exercice effectif des droits de l’étranger et non seulement les garanties de représentation.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente, comme le stipule l’article L 342-1 du CESEDA.

Ce dernier précise que le juge statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.

Cela implique que le juge doit s’assurer que les droits de l’étranger sont respectés et que les conditions de maintien en zone d’attente sont conformes à la législation en vigueur.

En l’espèce, le premier juge a été critiqué pour avoir rejeté la requête préfectorale sans examiner les éléments relatifs à l’exercice effectif des droits du mineur.

Il est donc essentiel que le juge ne se limite pas à une simple évaluation des documents présentés, mais qu’il prenne en compte l’ensemble des éléments qui justifient le maintien en zone d’attente.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?

Les voies de recours contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente sont clairement définies dans la notification de l’ordonnance.

Il est indiqué que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Cela signifie que plusieurs parties peuvent contester la décision, notamment l’étranger concerné, l’autorité administrative, ainsi que le ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Ces dispositions garantissent un accès à la justice pour les personnes maintenues en zone d’attente, leur permettant de contester la légalité de leur maintien.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06131 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2H

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 14h32, par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me IOANNIDOU Aimilia de la seleurl cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [K] [C] [G] [P] (MINEUR)

né le 07 Janvier 2009 à [Localité 1] de nationalité panaméenne

en l’absence de M. [X] [T], administrateur ad hoc

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 décembre 2024 à 14h32, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [K] [C] [G] [P] (mineur) en zone d’attente de l’aéroport de [2], et saisissons le porcureur de la République du cas d’un mineur isolé en vue d’une assistance éducative ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2024, à 14h26, par le conseil du préfet de police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur la pertinence ou la réalité des modalités de séjour du mineur [K] [C] [G] [P] dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [K] [C] [G] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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