L’Essentiel : Monsieur [U] [H] [E], ressortissant argentin, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France, en raison de l’absence de justification d’hébergement. Lors de l’audience, il a expliqué son intention de se rendre en Pologne pour travailler, ignorant la nécessité d’un visa. Les éléments présentés ont démontré qu’il disposait de ressources suffisantes pour son séjour. La décision a conclu qu’il n’y avait pas lieu de prolonger son maintien, ordonnant la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel dans les 24 heures.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [U] [H] [E], un ressortissant argentin né le 31 janvier 1995, assisté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [U] [H] [E] a été entendu, suivi par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Belkacem MARMI. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivation de la DécisionMonsieur [U] [H] [E] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 30 décembre 2024, en raison de l’absence de justification d’hébergement et de viatique. Après quatre jours, il n’a pas été rapatrié et a refusé d’embarquer sur un vol retour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison d’un vol prévu pour le 7 janvier 2025. Monsieur [U] [H] [E] a expliqué qu’il se rendait en Pologne pour travailler, ignorant qu’un visa était nécessaire. Il a justifié son séjour par un billet de retour et une autorisation de travail en Pologne. Les éléments présentés ont montré qu’il avait des conditions matérielles et financières suffisantes pour son séjour, ce qui a conduit à la conclusion qu’il n’y avait pas de risque de séjour irrégulier. Conclusion de la DécisionLa décision a été rendue en premier ressort, stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Monsieur [U] [H] [E] en zone d’attente. L’administration a été ordonnée de restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Notification de l’OrdonnanceLes parties ont reçu notification de l’ordonnance, qui est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, « les étrangers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire français peuvent être maintenus en zone d’attente ». Ce maintien est justifié par le fait que l’étranger ne peut justifier d’un hébergement et d’un viatique suffisant, comme cela a été le cas pour Monsieur [U] [H] [E]. L’article R.342-1 précise que « le maintien en zone d’attente ne peut excéder 4 jours, sauf si l’autorité administrative sollicite une prolongation ». Dans cette affaire, la prolongation a été demandée pour une durée de huit jours, justifiée par la nécessité d’organiser un vol retour. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?L’article L.342-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que « l’étranger maintenu en zone d’attente a le droit d’être assisté par un avocat ». Dans le cas présent, Monsieur [U] [H] [E] était assisté par Me Belkacem MARMI, ce qui est conforme aux dispositions légales. De plus, l’article R.342-5 précise que « l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente ». Monsieur [U] [H] [E] a été informé des motifs de son maintien, notamment son incapacité à justifier d’un hébergement adéquat. Enfin, l’article L.342-11 indique que « l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ». Cette restitution a été ordonnée à la fin de la procédure, conformément à la législation en vigueur. Quelles sont les conséquences d’un refus d’embarquement pour un étranger en zone d’attente ?L’article L.342-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que « si l’étranger refuse d’embarquer sur le vol retour, l’autorité administrative peut demander une prolongation de son maintien en zone d’attente ». Dans le cas de Monsieur [U] [H] [E], il a refusé d’embarquer sur le vol retour prévu le 1er janvier 2025, ce qui a conduit l’administration à solliciter une prolongation de son maintien. L’article R.342-8 précise que « la prolongation du maintien en zone d’attente doit être justifiée par des éléments concrets ». L’administration a justifié sa demande par la nécessité d’organiser un nouveau vol pour le 7 janvier 2025. Il est important de noter que le refus d’embarquement ne peut pas être utilisé comme un motif de maintien indéfini, et l’administration doit toujours justifier la nécessité de la prolongation. Comment l’administration doit-elle notifier la décision de maintien en zone d’attente ?L’article R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que « la décision de maintien en zone d’attente doit être notifiée à l’étranger dans les meilleurs délais ». Dans cette affaire, la notification a été faite le 3 janvier 2025, conformément aux exigences légales. De plus, l’article L.342-10 précise que « l’étranger a le droit de faire appel de la décision de maintien en zone d’attente ». Monsieur [U] [H] [E] a été informé de son droit d’appel, qui devait être exercé dans un délai de 24 heures. La notification a été effectuée par voie dématérialisée, ce qui est conforme aux pratiques administratives modernes et aux exigences de transparence. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/11005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCX
MINUTE N° RG 24/11005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 3 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle PICHON, greffière,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [U] [H] [E]
né le 31 Janvier 1995 à ARGENTINE
de nationalité Argentine
assisté de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :220 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [T], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [U] [H] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [U] [H] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 30/12/2024 à 17:30 heures à défaut de justifier d’un hébergement et d’un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/12/2024 à 17:30 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 1] le 1er janvier 2025 ;
Attendu que par saisine du 3 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [H] [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol pour [Localité 1] est prévu le 7 janvier 2025 ;
Attendu que l’intéressé a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien ; qu’il se rendait en Pologne avec son cousin, Monsieur [X] [B] [J] [E], pour travailler trois mois à [Localité 4] dans un abattoir dans lequel des membres de leur famille travaillent ; pas ne savait pas qu’il fallait un visa pour travailler, dès lors qu’on lui avait expliqué qu’il pouvait travailler avec l’autorisation des autorités polonaises ; qu’il devait être hébergé par son employeur ; qu’un ami est venu de Pologne pour régulariser la situation, mais qu’il l’a vu seulement deux minutes, car ce n’était pas le temps des visites ; qu’il n’a pas réussi à communiquer avec son employeur, car le téléphone commun ne passait pas ;
Qu’il justifie d’un billet d’avion retour de [Localité 4] à [Localité 1] le 29 mars 2025 ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que le document écrit en polonais versé aux débats est une autorisation des autorités polonaises pour travailler comme boucher junior, valable à compter du 13 novembre 2024 pour trois ans ;
Qu’il résulte de ces éléments que la perspective de travailler en Pologne permet de s’assurer des conditions matérielles et financières de séjour de l’intéressé dans l’espace Schengen ; que la cohérence de ses déclarations et le billet d’avion retour attestent des conditions de départ de celui-ci ; que le risque de séjour irrégulier n’est donc pas démontré au vu de ces éléments ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu à autoriser son maintien en zone d’attente ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [U] [H] [E] en zone d’attente à l’aéroport de [3] ;
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 3 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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