L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Madame [L] [I], ressortissante afghane, a été maintenue en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Son avocat conteste la régularité de la procédure, arguant d’une notification tardive de ses droits. Cependant, le tribunal estime que le délai entre la présentation et la notification n’est pas excessif et ne constitue pas une atteinte aux droits de la requérante. En conséquence, le tribunal rejette les moyens de nullité et autorise son maintien pour huit jours supplémentaires.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente et les droits qui leur sont conférés. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [L] [I], une ressortissante afghane née le 18 avril 2005, assistée par Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue farsi. Déroulement des DébatsLors de l’audience, les parties sont identifiées et les conclusions de nullité de l’avocat de Madame [L] [I] sont présentées. La SELARL CENTAURE AVOCATS répond par ses observations. Madame [L] [I] est entendue, suivie des plaidoiries des avocats. Le défendeur a la parole en dernier. Maintien en Zone d’AttenteMadame [L] [I] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français le 18 janvier 2025. Après quatre jours de maintien, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, car elle n’avait pas pu être rapatriée. Arguments de la DéfenseL’avocat de Madame [L] [I] soutient que la procédure est irrégulière, arguant que la notification de ses droits n’a pas été faite dans les meilleurs délais. Selon l’article L.343-1, l’étranger doit être informé de ses droits rapidement, ce qui n’a pas été respecté dans ce cas. Évaluation de la ProcédureIl est établi que la privation de liberté commence lors de la présentation à l’officier de quart. Dans cette affaire, le délai entre la présentation et la notification des droits n’est pas jugé excessif, et aucune atteinte aux droits de Madame [L] [I] n’est caractérisée. Refus d’Entrée et JustificationsMadame [L] [I] a été refusée d’entrée en raison de l’absence de justificatifs nécessaires pour son séjour en France. Bien qu’elle ait récemment obtenu le statut de réfugiée en Grèce, elle n’a pas pu prouver qu’elle remplissait les conditions d’admission sur le territoire français. Décision FinaleLe tribunal, statuant en premier ressort, rejette les moyens de nullité et autorise le maintien de Madame [L] [I] en zone d’attente pour une durée de huit jours. La décision est assortie de l’exécution provisoire, et les parties sont informées de leur droit d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de notification des droits d’un étranger maintenu en zone d’attente ?La procédure de notification des droits d’un étranger maintenu en zone d’attente est régie par l’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. » Dans le cas de Madame [L] [I], il a été établi que ses droits lui ont été notifiés à 16h00, après qu’elle ait été présentée à l’officier de quart à 21h21. Il n’a pas été prouvé que le délai entre la présentation et la notification ait été excessif, ce qui signifie qu’aucune atteinte à ses droits n’a été caractérisée. Quelles sont les conditions d’entrée sur le territoire français pour un étranger ?Les conditions d’entrée sur le territoire français pour un étranger sont définies par l’article L.311-1 du CESEDA, qui précise que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. » Dans le cas de Madame [L] [I], il a été constaté qu’elle ne disposait pas des justificatifs nécessaires, tels que l’hébergement, les moyens d’existence, et la couverture d’assurance, ce qui a conduit à son refus d’entrée sur le territoire français. Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français ?Les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français sont régies par l’article L.332-1 du CESEDA, qui stipule que : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » En cas de refus d’entrée, l’étranger peut être maintenu en zone d’attente, comme cela a été le cas pour Madame [L] [I]. De plus, l’article L.621-1 précise que, par dérogation au refus d’entrée, l’étranger peut être remis aux autorités compétentes d’un autre État, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne. Dans le cas présent, l’administration a indiqué qu’un départ vers la Grèce serait organisé dès obtention de l’accord de réacheminement de cet État, ce qui souligne les implications pratiques d’un refus d’entrée. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQZ
MINUTE N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [L] [I]
née le 18 Avril 2005 à [Localité 5]
de nationalité Afghane
assistée de Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [B], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [L] [I] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [L] [I] non autorisée à entrer sur le territoire français le 18/01/2025 à 21:02 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/01/2025 à 21:02 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [L] [I] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur la durée excessive de la privation de liberté avant la présentation à l’officier de quart
Attendu que le conseil soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ressort des dipositions de l’article L.343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France que l’étranger placé en zone d’attente doit se voir notifier ses droits dans les meilleurs délais et qu’en l’espèce, il n’est pas possible de déterminer l’heure exacte du contrôle transfrontière, qui n’est pas préciséee, qu’il en résulterait nécessairement un grief pour la personne, privée de sa liberté d’aller et venir pendant cette période sans la possibilité d’exercer ses droits ;
Attendu que l’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la personne arrivée le 18 janvier 2025 à 19 h 39 en provenance d'[Localité 2], s’est vue notifier un refus d’entrée à 21 h 21 et que ses droits lui ont été notifiés à 16h00 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la privation de liberté commence au moment de la présentation à l’officier de quart ; qu’en l’espèce, il n’est pas allégué ni établi que le délai entre début de la privation effective de liberté résultant de la présentation à l’officier de quart et la notification des droits, ait été excessive ; qu’en l’état de ces éléments, aucune atteinte aux droits de n’apparait ainsi caractérisée ;
Sur le fond
Attendu que l’article L 311-1 du ceseda dispose que :
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.
Attendu que selon l’article L 332-1 du ceseda, l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l’article L 621-1 de ce code, Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.
L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
Que cependant, les États doivent appliquer la directive 2008/115 (dite directive retour) à ces ressortissants en vue de leur éloignement, en particulier les garanties qui y sont inscrites telles que : l’adoption d’une décision de retour vers le pays tiers, le bénéfice d’un délai pour quitter le territoire, l’éloignement forcé ne devant intervenir qu’en dernier recours et dans le respect des cas de report prévus par la directive, la garantie d’une voie de recours effective, l’utilisation uniquement en dernier ressort du placement en rétention administrative.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, que Madame [I], titulaire d’une carte de réfugiée et d’un titre de circulation en cours de validité, délivrés le 12 décembre 2024 par l’Etat grec, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français, en considération de ce qu’elle était démuni de justificatif d’hébergement, de moyens d’existence, de conditions de son séjour, d’une couverture d’assurance relatives à ses dépenses médicales ou hospitalières, de garanties de retour ;
Elle a expliqué avoir voulu se rendre en FRANCE, aux fins de rejoindre sa famille avec son époux, énonçant attendre un enfant, ne pas avoir l’intention de retourner en GRECE où ils sont dépourvus de connaissance et de logement ;
Son réacheminement a été suspendu par application des dispositions de l’article L 352-1 du ceseda à la suite de la procédure de demande de réadmission ;
A l’audience, Madame [I] réitère ce qu’elle déclare depuis son contrôle initial, à savoir qu’ayant récemment obtenu le statut de réfugié en GRECE, il n’entend pas s’y maintenir au vu du traitement qui lui serait réservé, sans logement ni travail, voulant rejoindre sa famille qui a obtenu le statut de réfugié en FRANCEoù il entend s’installer en FRANCE ;
Attendu toutefois, qu’en sa qualité de ressortissant de l’Etat grec, si elle est dispensé d’un visa d’entrée sur le territoire d’un autre Etat SCHENGEN, c’est à la condition de justifier des conditions matérielles de son séjour, de ne pas excéder une présence de 90 jours, de garantir son départ à l’issue ;
Que tel n’est nullement le cas en l’espèce, au vu des déclarations de la personne à l’audience, au demeurant identiques à celles qu’il n’a cessé d’indiquer depuis ses premières auditions ;
Attendu que pour sa part, l’Administration déclare qu’un départ sera organisé vers la GRECE dès obtention de l’accord de réacheminement de cet Etat ;
Que la personne ne présente aucun élément sur un quelconque hébergement, moyen d’existence, conditions de son séjour, couverture d’assurance médicales ou hospitalières ; qu’il déclare ne pas entendre quitter la FRANCE ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’Administration ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons les moyens de nullité,
Autorisons le maintien de Madame [L] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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