Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régularité administrative et des garanties individuelles.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régularité administrative et des garanties individuelles.

L’Essentiel : Lors de l’audience, Monsieur [V] [H] [N] [D], citoyen colombien, a présenté des documents attestant de ses moyens de subsistance et de ses attaches dans son pays. Malgré la demande de prolongation de son maintien en zone d’attente par l’autorité administrative, le juge a estimé que les garanties fournies étaient suffisantes pour justifier sa libération. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité d’appel. L’administration a été chargée de restituer tous les effets personnels de Monsieur [V] [H] [N] [D], y compris son passeport, dans un délai de 10 heures après la notification.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [V] [H] [N] [D], de nationalité colombienne, assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’une interprète en langue espagnole.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties sont identifiées et entendues. Monsieur [V] [H] [N] [D] présente ses explications, suivi par les plaidoiries des avocats de l’autorité administrative et de la défense. Le défendeur a la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [V] [H] [N] [D] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de quatre jours, l’autorité administrative demande une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Le juge des libertés et de la détention doit examiner les raisons de cette prolongation, notamment l’impossibilité de rapatriement et les garanties de représentation de l’étranger.

Éléments Présentés par le Défendeur

Monsieur [V] [H] [N] [D] a présenté un passeport, un billet de retour, des réservations hôtelières et une assurance, prouvant qu’il dispose des moyens de subsistance. Il a également des attaches dans son pays, étant membre d’une association caritative et associé à une société de livraison.

Conclusion de la Décision

Le juge conclut que les garanties présentées par Monsieur [V] [H] [N] [D] suffisent à justifier sa libération. La requête de l’administration pour prolonger son maintien en zone d’attente est rejetée. L’administration est ordonnée de restituer à l’intéressé tous ses effets personnels, y compris son passeport.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance est notifiée aux parties, avec mention de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé est informé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant 10 heures après la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée initiale de quatre jours.

Cette durée peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, mais ne peut excéder huit jours au total.

L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ.

De plus, l’article L.342-5 indique que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

L’article L.342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’étranger maintenu en zone d’attente a le droit d’être assisté par un avocat.

Il a également le droit d’être informé des raisons de son maintien et de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention.

L’article R.342-9 précise que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, à l’issue de la procédure.

Ces droits visent à garantir le respect de la dignité de l’étranger et à lui permettre de faire valoir ses arguments.

Comment le juge des libertés et de la détention évalue-t-il la demande de prolongation du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que le maintien en zone d’attente est justifié par des éléments concrets.

Il doit vérifier que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ.

L’article L.342-1 impose que le juge prenne en compte les éléments fournis par l’autorité administrative concernant l’impossibilité de rapatriement.

Il doit également évaluer la crédibilité des explications fournies par l’étranger concernant son séjour et ses attaches dans son pays d’origine.

Quelles sont les conséquences d’une décision de refus de prolongation du maintien en zone d’attente ?

Si le juge des libertés et de la détention refuse de prolonger le maintien en zone d’attente, l’étranger doit être remis en liberté.

L’article L.342-11 précise que l’administration doit alors restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles.

De plus, l’étranger peut être soumis à une mesure d’éloignement, mais celle-ci doit être effectuée dans le respect des droits de l’homme et des procédures légales.

La décision de refus de prolongation ne remet pas en cause la décision administrative de refus d’entrée, mais elle impose à l’administration de respecter les droits de l’étranger.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYQ
MINUTE N° RG 24/10970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 02 Janvier 2025,

Nous, Anne MOREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [V] [H] [N] [D]
né le 08 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Colombienne
assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 32 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [J] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [V] [H] [N] [D] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [H] [N] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/10970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYQ

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [V] [H] [N] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 29/12/2024 à 17:46 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/12/2024 à 17:46 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 02 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [H] [N] [D] en zone d’attente pour une durée de huit jours

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé s’est présenté avec un passeport, un billet de retour, il produit désormais des éléments justifiant qu’il dispose des moyens d’assurer sa subsistance le temps de son séjour en France puisqu’il verse aux débats des réservations hotelières successives couvrant l’intégralité de son séjour et la preuve de ce qu’il a désormais un viatique supérieur à celui qui est exigé, qu’il justifie être titulaire d’une assurance

Qu’il prouve avoir des attaches dans son pays où il justifie être membre actif d’une association caritative et dans lequel il déclare être associé avec ses soeurs dans une société de livraison de colis « interapidissimo »

Que ses explications quant à l’objet de son voyage ne sont pas dépourvues de vraisemblence

Qu’ainsi au regard des garanties portant sur les conditions de séjour de l’intéressé et de son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration tendant à maintenir l’intéressé en zone d’attente

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [V] [H] [N] [D] en zone d’attente à l’aéroport de [3].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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