Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et garanties de représentation.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et garanties de représentation.

L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’audience publique a permis d’examiner la situation de Monsieur [C] [E], ressortissant sri-lankais maintenu en zone d’attente. Les avocats des parties ont présenté leurs conclusions, tandis que le tribunal a évalué la régularité de la procédure et la durée du contrôle. Finalement, le tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [C] [E], soulignant ses garanties de représentation en France et ordonnant la restitution de ses effets personnels. L’ordonnance a été notifiée avec possibilité d’appel.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les procédures relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [C] [E], un ressortissant sri-lankais, assisté par son avocat Me Augustin SAUVADET. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue tamoule.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties sont identifiées et les conclusions de nullité sont présentées par l’avocat de Monsieur [C] [E]. Les avocats des deux parties sont entendus, et l’incident est joint au fond. Monsieur [C] [E] est également entendu pour donner ses explications.

Motivations de la Décision

La première motivation concerne la régularité de la procédure, notamment l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier AGDREF. Le tribunal conclut que l’habilitation de l’agent est vérifiable et que le moyen soulevé est rejeté.

La seconde motivation aborde l’incohérence de la durée du contrôle en aérogare. Le tribunal établit que les délais de notification des droits de Monsieur [C] [E] ne sont pas incohérents et que le juge des libertés peut exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.

Maintien en Zone d’Attente

Monsieur [C] [E] a été maintenu en zone d’attente pour une durée initiale de quatre jours après un refus d’entrée sur le territoire français. L’autorité administrative a ensuite demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Le tribunal examine les raisons de cette prolongation et les garanties de représentation de l’intéressé.

Conclusion de la Décision

Le tribunal décide de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [C] [E] en zone d’attente, soulignant ses garanties de représentation en France et ses efforts pour régulariser sa situation. L’administration est ordonnée de restituer à l’intéressé tous ses effets personnels, y compris son passeport.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance est notifiée aux parties, avec mention de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. L’intéressé est informé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure

La question de la régularité de la procédure se pose notamment en ce qui concerne l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier AGDREF.

L’article L.342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. »

Dans cette affaire, le conseil de Monsieur [C] [E] a soutenu que la procédure était irrégulière en raison de l’impossibilité de vérifier l’identité et l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier. Cependant, le procès-verbal a établi que la consultation avait été effectuée par un Brigadier-Chef de police dûment habilité, ce qui a été confirmé par les documents consultables au greffe de la juridiction.

Ainsi, le moyen soulevé a été rejeté, car il n’a pas été prouvé que l’habilitation de l’agent était mensongère.

Sur l’incohérence de la durée du contrôle en aérogare

La question de l’incohérence de la durée du contrôle en aérogare est également soulevée.

L’article L.343-1 du même code précise que « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. »

Dans cette affaire, le conseil a soutenu qu’il existait une incohérence dans la chronologie des événements, rendant impossible le contrôle par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, les éléments de la procédure ont montré que Monsieur [C] [E] avait été mis à disposition de l’officier de quart dans un délai raisonnable, et que les décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente avaient été notifiées dans un délai qui ne semblait pas incohérent.

Le juge a donc conclu que le contrôle de la procédure était possible et a rejeté le moyen soulevé.

Sur le maintien en zone d’attente

La question du maintien de Monsieur [C] [E] en zone d’attente est également cruciale.

L’article L.342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. »

Dans cette affaire, Monsieur [C] [E] a été maintenu en zone d’attente pour une durée initiale de quatre jours, et l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours.

L’article L.342-2 précise que l’autorité doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié. Les éléments de la procédure ont montré que Monsieur [C] [E] avait refusé de quitter la zone d’attente, et que son départ avait été reprogrammé.

Cependant, le juge a noté que l’intéressé présentait des garanties de représentation en France et qu’il avait justifié ses démarches pour régulariser sa situation.

Ainsi, le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente, permettant à Monsieur [C] [E] de reprendre ses démarches pour régulariser sa situation.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHG
MINUTE N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHG
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 14 Janvier 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [C] [E]
né le 13 Janvier 1989 à [Localité 6]
de nationalité Sri – lankaise
assisté de Me Augustin SAUVADET substituant Me Patrick BERDUGO , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [D] , en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond,Me Augustin SAUVADET, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [E], a été entendu en sa plaidoirie;

En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;

AFFAIRE N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHG

Monsieur [C] [E] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Augustin SAUVADET , avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Sur la régularité de la procédure

1/ Sur l’impossibilité de contrôle de l’habilitation de l’agent consultant l’AGDREF

Attendu que le conseil de Monsieur [C] [E] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne serait pas possible de vérifié l’identité et l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du fichier AGDREF faute de mention sur les captures d’écran de ce fichier versées en procédure d’un nom ou d’un numéro de matricule correspondant à cet agent ; qu’il soutient qu’il en résulte un grief pour son client dès lors que la consultation du fichier a apporté des informations concernant la situation administrative de son client ;

Attendu qu’il ressort du procès-verbal établi le 10 janvier 2025 à 10h30 que la consultation du fichier susmentionné a été effectuée par le Brigadier-Chef de police [T] [S], officier de police judiciaire, dûment habilité à sa consultation ; que cette habilitation peut être vérifiée sur les documents consultables au greffe de la juridiction ; que ce document fait foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’il n’est nullement rapporté la preuve en l’espèce de son caractère mensonger ;

Que le moyen sera donc rejeté ;

2/ Sur l’incohérence de la durée du contrôle en aérogare et l’impossibilité pour le juge d’exercer son contrôle

Attendu que le conseil de Monsieur [C] [E] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il existe une incohérence majeure dans la chronologie rapportée en procédure ne permettant pas au juge des libertés et de la détention de s’assurer des conditions dans lesquelles l’étranger a été privé de sa liberté et dans lesquelles ses droits lui ont été notifiés ; qu’il soutient qu’il n’est pas possible ainsi que l’indique la décision de refus d’entrée que la présentation à l’officier de quart ait eu lieu 5 minutes après la présentation de l’intéressé au point de passage frontalier compte-tenu des délais de vérification et de route ; qu’il résulterait nécessairement de cette impossibilité de contrôle par le juge des libertés et de la détention un grief pour son client ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. » ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur[C] [E] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 10h05 à son arrivée en provenance d'[Localité 2]; qu’il présentait lors du contrôle un passeport ordinaire sri lankais dépourvu de visa et un récépissé de demande de carte de séjour périmé depuis le 11 août 2024 ; qu’il a été mis à disposition de l’officier de quart à 10h10 ; que les décisions de refus d’entrée sur le territoire et de placement en zone d’attente, ainsi que les droits afférents lui ont été notifiés à 10h23 ; que le délai entre la mise à disposition à l’officier de quart, qui correspond au point de départ de la privation de liberté, et la notification des droits n’apparaît nullement incohérent ; qu’il n’est pas démontré qu’il existait une distance très importante entre le lieu du contrôle et le lieu de présentation à l’officier de quart ; que les vérifications concernant la situation de l’intéressé n’ont pas nécessité un temps long au regard des conditions ci-dessus rappellées ; qu’en l’état de ces mentions, le juge des libertés et de la détention est en capacité d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;

Que le moyen sera donc rejeté ;

Sur le maintien en zone d’attente

Attendu que Monsieur [C] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 10:23 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 10:23 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 14 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [C] [E] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 10h05 à son arrivée en provenance d'[Localité 2]; qu’il présentait lors du contrôle un passeport ordinaire sri lankais dépourvu de visa et un récépissé de demande de carte de séjour périmé depuis le 11 août 2024 ; qu’en conséquence, il s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;

Que les recherches le concernant dans le fichier des étrangers ont permis d’établir que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière ;

Que le 12 janvier 2025, l’intéressé a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 15 janvier 2025 à 09h45 à destination d'[Localité 2] ;

Qu’à l’audience, Monsieur [C] [E] indique avoir quitté le territoire en mai 2024 pour retourner au Sri Lanka pour prendre soin de son père malade ; qu’il explique qu’il devait renvenir en France au mois de juin mais qu’il a dû étendre la durée de son séjour en raison de la situation de son père et parce qu’il a dû être hospitalisé ; qu’il confirme qu’il savait qu’il ne pouvait pas voyager avec les documents en sa possession ; qu’il explique avoir tenté de prendre l’avion trois fois pour la France mais que chaque fois on lui a refusé l’embarquement faute de documents adéquats ; qu’il indique avoir tenté d’obtenir un visa de retour mais ne pas avoir réussi à obtenir un rendez-vous au consulat en dépit de ses nombreuses demandes ; qu’il indique qu’il a été contraint de revenir en France pour ne pas perdre son emploi ; qu’il explique vivre en France depuis 10 ans ; qu’il affirme n’avoir jamais fait l’objet d’une OQTF et ne comprend pas les mentions portées dans son dossier ;

Que son conseil verse aux débats une attestation d’hébergement pour un logement à [Localité 3], le contrat de travail de l’intéressé, ses bulletins de paie et son avis d’impôt sur le revenu ; qu’il est également produit la carte de séjour de son frère et ses échanges avec le consulat à [Localité 5] pour obtenir un rendez-vous ;

Attendu que l’intéressé présente des garanties de représentation non contestables en France, pays dans lequel il réside et travaille depuis plusieurs années ; qu’il est justifié de ses démarches pour régulariser sa situation ; que son départ prolongé du territoire et l’absence de réponse des autorités consulaires ne lui ont pas permis d’obtenir le renouvellement de son récépissé ; que si son choix de revenir en France dans des conditions illégales est contestable, il convient de lui permettre de reprendre les démarches pour régulariser sa situation et contester les éventuelles décisions prises en son absence dont il n’a pas connaissance ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur les moyens de nullité :

Rejetons les moyens de nullité soulevés.

Sur le fond :

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [E] en zone d’attente à l’aéroport de [7].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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