L’Essentiel : Dans cette affaire, le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport a maintenu un citoyen éthiopien en zone d’attente après un refus d’entrée sur le territoire français. Ce dernier, assisté par un avocat commis d’office, a contesté son maintien en présentant un passeport valide, un visa, des ressources financières suffisantes et une réservation d’hébergement. Le juge, après avoir examiné les éléments fournis, a décidé de ne pas prolonger le maintien, considérant l’absence de risque migratoire. L’administration a été ordonnée de restituer les affaires personnelles du citoyen, marquant ainsi la fin de son maintien.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [H] [X] [S], un citoyen éthiopien, assisté par Me Sara CHARTIER, avocat commis d’office, avec l’aide d’une interprète. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [H] [X] [S] a été entendu, suivi par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative, puis par celle de l’avocat de Monsieur [H] [X] [S]. Ce dernier a eu la parole en dernier. Maintien en Zone d’AttenteMonsieur [H] [X] [S] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 3 février 2025. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison de l’impossibilité de le rapatrier ou de l’admettre. Conditions de ProlongationSelon l’article L.342-1, le juge des libertés et de la détention peut autoriser le maintien au-delà de quatre jours, en tenant compte des droits de l’étranger. L’autorité administrative doit justifier pourquoi l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou admis. Éléments de DéfenseMonsieur [H] [X] [S] a présenté des éléments pour contester le maintien, notamment un passeport valide, un visa, des ressources financières suffisantes, une réservation d’hébergement, et une assurance médicale couvrant son séjour. Il a également mentionné sa situation familiale et professionnelle en Éthiopie. Décision du JugeLe juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [H] [X] [S] en zone d’attente, considérant que les éléments fournis par l’intéressé étaient suffisants pour justifier son admission. L’absence de risque migratoire a également été un facteur déterminant. Restitution des Affaires PersonnellesLa décision stipule que l’administration doit restituer à Monsieur [H] [X] [S] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, marquant ainsi la fin de son maintien en zone d’attente. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il restait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. Quel est le rôle du juge judiciaire dans la prolongation du maintien en zone d’attente ?Le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente, mais il ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée. Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ. L’article L.342-1 ne contredit pas cette analyse et n’exclut pas la possibilité pour le magistrat de tenir compte d’une régularisation, notamment en ce qui concerne les conditions posées par l’article L.311-1 du même code. Refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation. Quelles sont les implications de la décision de non-admission sur le maintien en zone d’attente ?La décision de non-admission a des implications directes sur le maintien en zone d’attente. En effet, le juge judiciaire, bien qu’il ne soit pas juge de la validité de la décision administrative, est compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté. Il doit examiner les éléments présentés par l’étranger, tels que les ressources financières, la réservation d’hébergement et l’assurance médicale, pour déterminer s’il y a lieu de prolonger le maintien. Dans le cas présent, l’étranger a justifié de ressources financières suffisantes, d’une réservation d’hôtel et d’une assurance médicale couvrant son séjour, ce qui a conduit à la décision de ne pas prolonger son maintien. Quelles sont les obligations de l’administration à l’issue de la décision de non-prolongation ?À l’issue de la décision de non-prolongation du maintien en zone d’attente, l’administration a l’obligation de restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles. Cela inclut son passeport et ses documents de voyage. Cette restitution est essentielle pour garantir le respect des droits de l’étranger et faciliter son départ. L’article L.342-1 et les dispositions connexes soulignent l’importance de respecter les droits des étrangers, même dans le cadre de procédures de maintien en zone d’attente. Ainsi, l’administration doit agir conformément à la loi et aux décisions judiciaires rendues. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01019 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TC4
MINUTE N° RG 25/01019 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TC4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Février 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [H] [X] [S]
né le 28 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Ethiopienne
assisté(e) de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [D], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [H] [X] [S] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [X] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [H] [X] [S] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/2025 à 08:46 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/2025 à 08:46 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [H] [X] [S] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Monsieur [H] [X] [S], en provenance d'[Localité 2] (Ethioie) est titulaire d’un passeport éthiopien valable et d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises valide jusqu’au 27 février 2025, mais n’a justifié au moment de son contrôle par la police aux frontières que d’un viatique de 300€; que la réservation de son hébergement était annulée et que l’assurance médicale ne couvrait pas la totalité de la durée de son séjour en France ;
Attendu que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 dudit code ;
Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [H] [X] [S], pour répondre aux griefs soulevés par l’administration, a complété son viatique en justifiant de ressources financières largement suffisantes, de même qu’il a fourni un justificatif d’hébergement ( réservation d’un hôtel à [Localité 5]) ainsi que d’une attestation d’assurance médicale couvrant la totalité de son séjour; qu’il a un billet retour prévu pour le 10 février 2025; qu’il a ajouté être marié et père d’en enfant et être gérant d’un tour opérateur en Ethiopie;
Qu’en conséquence, au vu des explications de l’intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [H] [X] [S] en zone d’attente à l’aéroport de [6].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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