L’Essentiel : Le tribunal a examiné le cas de Madame [S] [D] [W], citoyenne guinéenne, maintenue en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Malgré ses craintes pour sa sécurité, le juge a souligné son incompétence à traiter cette question, notant l’absence de titre valide pour entrer dans l’espace Schengen. La demande d’asile déposée le 15 janvier 2025 a été rejetée le lendemain. En conséquence, le tribunal a décidé de prolonger son maintien en zone d’attente pour huit jours, conformément aux dispositions légales, avec notification aux parties et possibilité d’appel dans les 24 heures.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [S] [D] [W], de nationalité guinéenne, assistée par Me Faradji BELGHAZI, avocat commis d’office. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Madame [S] [D] [W] a été entendue, suivie par les plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMadame [S] [D] [W] a été refusée d’entrée sur le territoire français le 15 janvier 2025 et a déposé une demande d’asile le même jour, qui a été rejetée le 16 janvier. Elle a été maintenue en zone d’attente pour quatre jours, sans possibilité de rapatriement. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, conformément aux dispositions légales. Éléments de la ProcédureLe juge a examiné les raisons du refus d’entrée et les garanties de représentation de l’étrangère. Bien qu’elle ait exprimé des craintes pour sa sécurité en cas de retour, le juge a rappelé son incompétence à statuer sur ce point. Madame [S] [D] [W] ne disposait d’aucun titre valide pour entrer dans l’espace Schengen et n’a pas justifié de garanties de départ. Décision FinaleLe tribunal a décidé d’autoriser le maintien de Madame [S] [D] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en statuant publiquement et en première instance. La décision a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Ce maintien ne peut excéder une durée de huit jours. Le juge doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le maintien en zone d’attente, comme le stipule l’article L.342-1. Il est chargé d’autoriser ou non la prolongation du maintien en zone d’attente au-delà de la période initiale de quatre jours. Le juge doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ. Il ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée, mais doit vérifier que les droits de l’étranger sont respectés. Quelles sont les implications d’une demande d’asile sur le maintien en zone d’attente ?La demande d’asile a des implications significatives sur le maintien en zone d’attente, comme le souligne l’article L.342-2. Lorsqu’un étranger demande l’asile, l’autorité administrative doit expliquer pourquoi cette demande a été rejetée et pourquoi l’étranger n’a pas pu être admis. Dans le cas de Madame [S] [D] [W], sa demande d’asile a été déposée le 15 janvier 2025 et rejetée le 16 janvier 2025. Cela a conduit à son maintien en zone d’attente, car elle ne disposait d’aucun titre lui permettant d’accéder au territoire Schengen. Il est également important de noter que le juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner les craintes de l’étranger concernant sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrée sur le statut de l’étranger ?Le refus d’entrée a des conséquences directes sur le statut de l’étranger, comme le stipule l’article L.342-1. Dans le cas de Madame [S] [D] [W], son accès au territoire français a été refusé en raison de l’absence de titre valide. Elle a été maintenue en zone d’attente pour une durée de quatre jours, puis une demande de prolongation a été faite par l’autorité administrative. Le juge a ensuite autorisé son maintien pour une durée supplémentaire de huit jours, conformément aux dispositions légales. Il est essentiel de comprendre que le refus d’entrée entraîne une obligation pour l’étranger de quitter le territoire, et le maintien en zone d’attente est une mesure temporaire en attendant son rapatriement. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00379 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P2W
MINUTE N° RG 25/00379 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P2W
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 18 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [2]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [S] [D] [W]
née le 30 Mars 1988 à
de nationalité Guinéenne
assistée de Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [P], en langue poular qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [S] [D] [W] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Faradji BELGHAZI, avocat plaidant, avocat de Madame [S] [D] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [S] [D] [W] non autorisée à entrer sur le territoire français le 15/01/2025 à 07:39 heures, demandeur d’asile le 15/01/2025à 21:46 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 16/01/2025 à 19:21 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/01/2025 à 07:39 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 18 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [S] [D] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [S] [D] [W] s’est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de Lomé ; qu’elle présentait un passeport Guinéen muni en page 18 d’un visa long séjour allemand volé vierge ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu’elle déposait une demande d’asile le 15 01 2025 qui faisait l’objet d’un rejet en date du 16 01 2025 ; qu’elle déposait ensuite un recours devant le tribunal administratif de Paris.
Qu’à l’audience elle déclare qu’elle a fui son pays car elle est malade ; elle explique qu’elle a accouché à la suite d’un viol et qu’elle souffre de la césarienne, qu’elle ne peut plus marcher ; elle ne connait personne en France.
Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire Schengen et ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire en cas de rejet de sa demande d’asile ; que son recours devant le tribunal administratif de Paris est pendant ; que si elle exprime des craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il convient de rappeler l’incompétence du juge judiciaire sur ce point ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [S] [D] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 18 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..18 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..18 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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