L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une demandeuse d’asile en zone d’attente à l’aéroport. Le directeur de la Police aux Frontières, assisté par un cabinet d’avocats, a représenté l’autorité administrative. La demandeuse d’asile, de nationalité angolaise, a été entendue avec son avocat. Le tribunal a décidé d’autoriser son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours, considérant que les conditions justifiant cette prolongation étaient remplies.
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Contexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une demandeuse d’asile, de nationalité angolaise, assistée par un avocat. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, la demandeuse d’asile a été entendue, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative. L’avocat de la demandeuse a également présenté ses arguments. Le défendeur a eu la parole en dernier pour conclure les débats. Motivations de la DécisionLa demandeuse d’asile, non autorisée à entrer sur le territoire français, a sollicité l’asile le 2 février 2025, mais sa demande a été rejetée le 3 février 2025. En raison de l’impossibilité de son rapatriement, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours. Le juge a examiné les raisons de ce maintien, notamment le fait que la demandeuse avait présenté un passeport brésilien usurpé et n’avait pas fourni de preuves suffisantes concernant ses liens en France. Décision du TribunalLe tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la demandeuse d’asile en zone d’attente pour une durée de huit jours, considérant que les conditions justifiant cette prolongation étaient remplies. La décision a été rendue en premier ressort, avec exécution provisoire. Notification de l’OrdonnanceLes parties ont été informées de l’ordonnance, qui est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. La demandeuse d’asile a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification de l’ordonnance. Le procureur de la République a également été notifié de cette décision par voie dématérialisée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Ce maintien ne peut excéder une durée de huit jours. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Il est également stipulé que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans la décision de prolongation du maintien en zone d’attente. Il doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, conformément à l’article L.342-1. Le juge ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée, mais doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français. Il doit également vérifier que l’étranger présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français. Quelles sont les implications d’une demande d’asile sur le maintien en zone d’attente ?Lorsqu’un étranger demande l’asile, comme dans le cas de la personne maintenue en zone d’attente, cela a des implications sur son statut. L’article L.342-1 stipule que si l’étranger a demandé l’asile, le maintien en zone d’attente peut être prolongé, mais il doit être justifié par des raisons précises. Dans le cas présent, la demande d’asile de la personne maintenue a été rejetée par l’OFPRA, et un appel a été formé. Cela signifie que la procédure d’appel est pendante, et le juge doit prendre en compte cette situation lors de la décision de prolongation du maintien. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’article L.342-1 mentionne que le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que l’étranger exerce effectivement ses droits. Cela inclut le droit de contester la décision de maintien en zone d’attente et de demander l’assistance d’un avocat. De plus, l’étranger doit être informé de ses droits et des raisons de son maintien, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est également important de noter que l’appel contre la décision de maintien n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui signifie que l’étranger peut être maintenu en zone d’attente même en cas d’appel. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCO
MINUTE N° RG 25/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Février 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [S] [T] alias [G] [E]
née le 14 Septembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Angolaise
assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [C] en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [R] [S] [T] alias [G] [E] a été entendu en ses explications;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [S] [T] alias [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [R] [S] [T] alias [G] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 02/02/2025 à 10:53 heures, demandeur d’asile le 02/02/2025 à 18:39 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 03/02/25 à 18:33 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/02/2025 à 10:53 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [S] [T] alias [G] [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [R] [S] [T] alias [G] [E], en provenance de [Localité 5], a présenté lors de son contrôle par les services de la police aux frontières un passeport brésilien qui, après analyse, s’est avéré être usurpé ;
Que Madame [R] [S] [T] alias [G] [E] a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile dès le jour de son arrivée, le 2 février 2025 ; que cette demande a fait l’objet d’un rejet de l’OFPRA le 3 février 2025, décision contre laquelle l’intéressée a formé appel ;que la procédure d’appel est donc actuellement pendante devant le tribunal administratif;
Qu’à l’audience de ce jour, Madame [R] [S] [T] alias [G] [E] a déclaré avoir voulu quitter son pays, avoir choisi de venir en France pour obtenir une protection et a indiqué qu’elle avait des connaissances en France qu’elle souhaite rejoindre; qu’elle n’apporte aucun élément probant sur l’existence de proches en France pouvant la prendre en charge, notamment dans le cadre de sa demande d’asile, étant précisé qu’elle n’a toujours pas connaissance de la date d’audience devant le tribunal administratif ; qu’elle n’a produit au cours des débats aucune pièce complémentaire ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours se justifie et qu’il est donc fait droit à la requête de l’administration ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [R] [S] [T] alias [G] [E] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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