Prolongation du maintien en zone d’attente pour non-respect des conditions d’entrée sur le territoire.

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Prolongation du maintien en zone d’attente pour non-respect des conditions d’entrée sur le territoire.

L’Essentiel : Madame [R] [T] [U] [Z], de nationalité équatorienne, a été maintenue en zone d’attente après un refus d’entrée sur le territoire français le 10 janvier 2025. L’autorité administrative a sollicité une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison de l’impossibilité de son rapatriement. Malgré son intention de se rendre en Espagne pour des raisons économiques, elle ne disposait d’aucun visa et a refusé de quitter la zone. Le juge a constaté l’absence de garanties de représentation et un risque migratoire, décidant ainsi de prolonger son maintien en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [R] [T] [U] [Z], de nationalité équatorienne, assistée par Me Warda BOUZID, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Madame [R] [T] [U] [Z] a été entendue, suivie par les plaidoiries de l’avocat représentant l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Madame [R] [T] [U] [Z] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français le 10 janvier 2025. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires, en raison de l’impossibilité de son rapatriement.

Éléments de la Procédure

Il a été établi que Madame [R] [T] [U] [Z] ne disposait d’aucun visa ou titre d’entrée, et qu’elle avait refusé de quitter la zone d’attente. Son départ a été reprogrammé pour le 16 janvier 2025. Elle a exprimé son intention de se rendre en Espagne pour des raisons économiques, sans pouvoir justifier sa demande.

Conclusion de la Décision

Le juge a constaté l’absence de garanties de représentation et de départ volontaire, ainsi qu’un risque migratoire avéré. Par conséquent, il a décidé d’autoriser le maintien de Madame [R] [T] [U] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en statuant publiquement en premier ressort.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours à compter de la décision initiale. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le juge des libertés et de la détention, qui statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut excéder huit jours.

Il est également précisé dans l’article L.342-2 que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

En résumé, le maintien en zone d’attente est soumis à des conditions strictes, notamment un contrôle judiciaire pour toute prolongation au-delà de quatre jours, et l’obligation pour l’administration de justifier la nécessité de ce maintien.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans les articles L.342-1 et L.342-2.

L’article L.342-1 stipule que le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ.

De plus, l’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ. Cela implique que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente.

Il est donc essentiel que l’étranger soit informé de ses droits et des raisons de son maintien, et qu’il puisse contester cette décision devant le juge compétent.

Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français ?

Le refus d’entrée sur le territoire français a des conséquences directes sur la situation de l’étranger, comme le stipule l’article L.342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsqu’un étranger se voit notifier un refus d’entrée, il peut être maintenu en zone d’attente pour une durée initiale de quatre jours. Si, à l’issue de cette période, l’étranger n’est pas rapatrié, l’autorité administrative peut demander une prolongation de ce maintien.

L’article L.342-1 précise que cette prolongation ne peut être accordée que par le juge des libertés et de la détention, qui doit examiner les conditions de maintien et les droits de l’étranger.

En cas de refus d’entrée, l’étranger doit également être informé de ses droits, notamment le droit de contester la décision de refus et de demander l’asile, si cela est applicable.

Comment se déroule la procédure de prolongation du maintien en zone d’attente ?

La procédure de prolongation du maintien en zone d’attente est régie par les articles L.342-1 et L.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, l’autorité administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai initial de quatre jours. Cette saisine doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ.

Le juge examine alors la demande et statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Il peut autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.

Il est important de noter que le juge ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée, mais doit s’assurer que l’étranger ne présente pas de risque de fuite et qu’il a des garanties de représentation pour son départ.

En conclusion, la procédure de prolongation est encadrée par des règles précises visant à protéger les droits de l’étranger tout en permettant à l’administration de gérer les flux migratoires.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHL
MINUTE N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHL
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 14 Janvier 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [T] [U] [Z]
née le 30 Mai 1982 à [Localité 6] EQUATEUR
de nationalité Equatorienne
assistée de Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [Y], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [R] [T] [U] [Z] a été entendue en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Warda BOUZID, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [T] [U] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHL

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [R] [T] [U] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 17:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 17:15 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 14 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [T] [U] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [R] [T] [U] [Z] s’est présentée aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 16h00 à son arrivée en provenance de [Localité 2], en compagnie de son fils [W] [X] [V] [U] ; qu’elle refusait de prendre son vol en correspondance pour [Localité 4] ; qu’elle ne pouvait justifier d’un visa ou titre lui autorisant l’accès au territoire Schengen ; qu’en conséquence, elle s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;

Que le 12 janvier 2025, l’intéressée a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 16 janvier 2025 à 14h25 à destination de [Localité 2] ;

Qu’à l’audience, Madame [R] [T] [U] [Z] indique vouloir se rendre en Espagne pour des raisons économiques ; qu’elle explique avoir des connaissances à [Localité 5]; que son fils confirme qu’ils n’ont fait aucune demande de visa parce que les démarches étaient compliquées; qu’ils n’ont aucun justificatif à faire valoir ;

Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; que le risque migratoire est avéré ; qu’elle ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Madame [R] [T] [U] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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