Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des procédures administratives.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des procédures administratives.

L’Essentiel : L’affaire concerne Mme [T] [N] [D], une mineure camerounaise placée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Représentée par sa mère, Mme [I], elle a vu le tribunal de Bobigny ordonner la restitution de ses affaires et ne pas prolonger son maintien. Le préfet de police a interjeté appel, arguant d’une erreur du juge initial. La cour a infirmé cette décision, estimant que le premier juge n’avait pas suffisamment examiné les droits de la mineure, et a ordonné un maintien prolongé de huit jours. Les voies de recours sont ouvertes, avec un délai de deux mois pour le pourvoi en cassation.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Mme [T] [N] [D], une mineure de nationalité camerounaise, qui a été placée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Elle est représentée par sa mère, Mme [I]. Le ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny.

Ordonnance initiale

Le 31 décembre 2024, le tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Mme [T] [N] [D] en zone d’attente, ordonnant également la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Cette décision a été prise en considérant que les droits de la mineure n’avaient pas été correctement exercés.

Appel du préfet de police

Le préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance le même jour, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. L’appel a été motivé par des considérations juridiques relatives à la prolongation du maintien en zone d’attente.

Arguments juridiques

L’appel a été fondé sur les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours sous certaines conditions. Le préfet a fait valoir que le premier juge n’avait pas correctement examiné les éléments de la décision de refus d’entrée.

Décision de la cour

La cour a infirmé l’ordonnance initiale, considérant que le premier juge avait erré en mettant fin à la mesure sans avoir reçu de moyens justifiant un défaut d’exercice effectif des droits. Elle a ordonné la prolongation du maintien de Mme [T] [N] [D] en zone d’attente pour une durée de huit jours.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Les voies de recours, notamment le pourvoi en cassation, ont été ouvertes à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 stipule que :

« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais uniquement dans le cadre d’une évaluation des droits de l’étranger.

De plus, l’article L 342-10 indique que :

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Cela signifie que même si des garanties de représentation sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation.

Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il est essentiel que le juge examine l’exercice effectif des droits de l’étranger, et non seulement les documents présentés.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente, comme le stipule l’article L 342-1 du CESEDA.

Ce dernier précise que le juge est chargé de statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.

Cela implique que le juge doit examiner si les droits de l’étranger ont été respectés durant la période de maintien en zone d’attente.

Il doit également s’assurer que les conditions de prolongation sont remplies, notamment en ce qui concerne la durée maximale de maintien, qui ne peut excéder huit jours.

En cas de non-respect de ces conditions, le juge a le pouvoir de mettre fin à la mesure de maintien.

Il est donc essentiel que le juge prenne en compte tous les éléments pertinents, y compris les documents présentés, pour rendre une décision éclairée.

Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien en zone d’attente ?

Les recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente sont prévus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les voies de recours doivent être exercées dans le cadre défini par la loi.

Ainsi, les parties concernées doivent agir rapidement pour préserver leurs droits.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMU

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 17h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉE

Mme [T] [N] [D] (mineure représentée par Mme [I])

née le 01 Janvier 2011 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 décembre 2024 à 17h26, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [N] [D] (mineure représentée par Mme [I] , en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 31 décembre 2024, à 14h32, par le conseil du préfet de Police ;

– Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 1 janvier 2025 à 11h51 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [T] [N] [D] (mineure représentée par Mme [I]) en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 02 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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