Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régularité administrative et des droits des étrangers.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régularité administrative et des droits des étrangers.

L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Monsieur [G] [T], ressortissant russe, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Lors de l’audience, le juge a examiné les arguments des avocats et a constaté l’absence de garanties de représentation pour le requérant. En conséquence, il a décidé d’accorder une prolongation de huit jours de maintien en zone d’attente, permettant à l’administration de vérifier la situation de Monsieur [G] [T] avant le jugement sur son recours d’asile. L’ordonnance a été notifiée avec possibilité d’appel.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [G] [T], un ressortissant russe né le 27 septembre 1989, assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [G] [T] a été entendu, suivi des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [G] [T] a été refusé d’entrée sur le territoire français le 31 décembre 2024 et a demandé l’asile le 29 décembre 2024. Après un maintien de quatre jours en zone d’attente, l’autorité administrative a sollicité une prolongation de huit jours. Selon le code, cette prolongation peut être accordée par le juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties de départ.

Conclusion de la Décision

Le juge a décidé de faire droit à la requête de l’administration, autorisant le maintien de Monsieur [G] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de garanties de représentation pendant l’attente du jugement sur son recours contre le refus d’asile.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée initiale de quatre jours à compter de la décision de refus d’entrée.

Au-delà de cette période, l’article L.342-1 précise que le juge des libertés et de la détention peut autoriser une prolongation, qui ne peut excéder huit jours.

Il est également stipulé dans l’article L.342-2 que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ.

De plus, l’article L.342-5 indique que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation du maintien en zone d’attente.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la décision de prolongation du maintien en zone d’attente.

Conformément à l’article L.342-1, il a la faculté d’autoriser le maintien au-delà de la période initiale de quatre jours.

Cependant, il ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée.

L’article L.342-10 précise que le juge doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ.

Ainsi, le juge doit examiner les éléments de la procédure et les arguments des parties pour décider de la prolongation.

Quelles sont les implications d’une demande d’asile sur le maintien en zone d’attente ?

La demande d’asile a des implications significatives sur le maintien en zone d’attente, comme le stipule l’article L.342-1.

Lorsqu’un étranger demande l’asile, cela peut influencer la décision de prolongation de son maintien.

Dans le cas de Monsieur [G] [T], sa demande d’asile a été rejetée, ce qui a conduit à la demande de prolongation de son maintien en zone d’attente.

L’article L.342-2 exige que l’autorité administrative explique pourquoi l’étranger n’a pas pu être admis ou rapatrié, ce qui est essentiel dans le cadre d’une demande d’asile.

Il est également important de noter que le juge doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire, même s’il a demandé l’asile.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.342-11 stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente et de bénéficier d’une assistance juridique.

De plus, l’article R.342-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit de contester la décision de maintien en zone d’attente devant le juge des libertés et de la détention.

Il est également important de noter que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [G] [T], qui était assisté de Me Frédéric TEFFO.

Enfin, l’étranger doit être informé de la possibilité d’interjeter appel de la décision de maintien, ce qui est également prévu par la législation.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10972 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYS
MINUTE N° RG 24/10972 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 02 Janvier 2025,

Nous, Anne MOREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [G] [T]
né le 27 Septembre 1989 à RUSSIE
de nationalité Russe
assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 32 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [B] , en langue russe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [G] [T] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [G] [T] non autorisé à entrer sur le territoire français le 31/12/2024 à 17:09 heures, demandeur d’asile le 29/12/2024 à 18:17 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 31/12/2024 à 17:09 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/12/2024 à 18:17 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 02 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé a saisi l’OFPRA dès son arrivée, sa demande a été rejetée, il a formé un recours contre cette décision mais n’offre aucune garantie de représentation dans l’attente du jugement à venir du Tribunal administratif

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [G] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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