Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de justification des conditions d’entrée sur le territoire.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de justification des conditions d’entrée sur le territoire.

L’Essentiel : Madame [S] [X] [M], de nationalité congolaise, a été maintenue en zone d’attente à l’aéroport après un refus d’entrée en France le 6 janvier 2025. Malgré sa volonté de visiter le pays et la présentation de certains documents, ses justificatifs ont été jugés insuffisants. Les incohérences dans ses déclarations ont conduit le juge à conclure que son séjour n’était pas justifié. En conséquence, le maintien a été prolongé de huit jours, autorisé par le juge, qui a souligné l’absence de garanties concernant son séjour et son départ. L’ordonnance a été notifiée, avec possibilité d’appel.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que les procédures de maintien en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [S] [X] [M], de nationalité congolaise, assistée par Me Arsène MIABOULA, avocat au barreau de Paris. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame [S] [X] [M] a été entendue, suivie des plaidoiries de la SELARL CENTAURE AVOCATS et de Me MIABOULA. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Madame [S] [X] [M] a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français le 06 janvier 2025. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour une durée de huit jours, en raison de l’impossibilité de son rapatriement.

Motifs de la Décision

Selon l’article L 311-1 du CESEDA, tout étranger doit être muni de documents justifiant son séjour en France. L’article L.342-1 stipule que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours doit être autorisé par le juge, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties pour son séjour et son départ.

Arguments de la Personne Maintenue

Madame [S] [X] [M] a déclaré vouloir visiter la France pendant 16 jours, affirmant avoir des fonds suffisants pour son séjour. Elle a présenté des documents, y compris un billet retour et une assurance médicale, mais ses justificatifs d’hébergement et de viatique ont été jugés insuffisants.

Incohérences et Décision Finale

Les déclarations de Madame [S] [X] [M] ont été jugées lacunaires et vagues, et l’incohérence de ses documents a conduit à la conclusion que le but de son séjour n’était pas justifié. L’administration a indiqué qu’elle pouvait procéder à son réacheminement à partir du 11 janvier 2025. En l’absence de garanties sur les conditions de son séjour, le juge a autorisé le maintien de Madame [S] [X] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder huit jours.

L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Il est également important de noter que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée, mais doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par le CESEDA, notamment par l’article L.342-1.

Cet article stipule que le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que l’étranger a la possibilité d’exercer ses droits, notamment le droit de contester le maintien en zone d’attente.

L’article R.342-1 précise que l’étranger doit être informé des raisons de son maintien en zone d’attente et des voies de recours possibles.

Il a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [S] [X] [M], qui était assistée de Me Arsène MIABOULA.

De plus, l’article L.342-3 prévoit que l’étranger doit être traité avec dignité et respect, et que ses conditions de détention doivent être conformes aux normes internationales.

Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français ?

Le refus d’entrée sur le territoire français a des conséquences directes sur la situation de l’étranger, comme le stipule l’article L.311-1 du CESEDA.

Cet article indique que pour entrer en France, tout étranger doit être muni de documents justifiant son séjour, tels que des justificatifs d’hébergement et des moyens d’existence.

Dans le cas de Madame [S] [X] [M], son refus d’entrée a été motivé par l’absence de justificatifs suffisants concernant le but de son séjour, son viatique, et son hébergement.

L’article L.342-1 mentionne que si l’étranger n’est pas admis, il peut être maintenu en zone d’attente pour une durée déterminée, afin de permettre son rapatriement.

En l’absence de garanties sur les conditions de son séjour, l’autorité administrative peut demander une prolongation de son maintien en zone d’attente, comme cela a été fait dans cette affaire.

Comment se déroule la procédure de prolongation du maintien en zone d’attente ?

La procédure de prolongation du maintien en zone d’attente est régie par les articles L.342-1 et L.342-2 du CESEDA.

L’article L.342-1 stipule que l’autorité administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir une prolongation du maintien au-delà de quatre jours.

Dans sa saisine, l’autorité doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente, conformément à l’article L.342-2.

Le juge examine alors la demande et statue sur l’exercice effectif des droits de l’étranger, en s’assurant que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français.

Dans le cas de Madame [S] [X] [M], le juge a autorisé le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de garanties sur les conditions de son séjour.

AFFAIRE N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPA

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPA
MINUTE N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 09 Janvier 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [S] [X] [M]
née le 05 Mars 1985 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Arsène MIABOULA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [S] [X] [M] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me MIABOULA, avocat plaidant, avocat de Madame [S] [X] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Madame [S] [X] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 07:09 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 07:09 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 09 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [S] [X] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application de l’article L 311-1 du CESEDA,

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° (…);
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;

Que selon l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que l’article L.342-2 dispose que, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la personne, de nationalité congolaise, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire français en considération de ce qu’elle n’aurait pas justifié le but touristique de son séjour, en ce qu’elle était dépourvue de justificatifs d’hébergement, aurait eu un viatique insuffisant, n’était pas en mesure de décrire son périple touristique ;

Qu’elle a refusé son réacheminement ;

Qu’à l’audience, Madame [X] [M] déclare avoir entrepris ce voyage en FRANCE uniquement visiter la FRANCE pendant 16 jours, et repartir à l’issue, dans le cadre d’un premier voyage ; elle explique s’agissant du viatique, avoir disposé de 375 euro en espèces qu’elle s’est fait complèter par un envoi de 960 euro en espèces ; qu’elle explique l’annulation de sa réservation d’hôtel à [Localité 7], par sa non présentation du fait de son placement en zone d’attente ; Qu’elle précise avoir le centre de ses intérêts matériels et moreaux dans son pays, verse diverses pièces à cet effet, déclare s’être fait verser sur son compte bancaire par son conjoint une somme équivalent à 2700 euro ;
Attendu que l’intéressée dispose d’un son billet retour pour cette date, d’une assurance médicale.

Qu’elle verse une nouvelle réservation d’hôtel cette fois à [Localité 3], dont rien n’établit qu’elle est payée contrairement à ses indications en sorte que le viatique dont elle justifie n’apparait pas suffisant pour couvrir ses conditions de séjour pour le but énoncé ; Qu’à cet égard, elle produit une carte bancaire expirant certes en janvier 2025, sans justifier par les pièces produites, le solde du compte bancaire dont elle fait état ; Qu’elle y ajoute une attestation d’hébergement par un proche résidant à [Localité 2], non conforme aux exigences administratives à cet effet ;

Qu’enfin, ses déclarations à l’audience apparaissent particulièrement lacunaires et vagues sur ses conditions et modalités de séjour ;

Attendu que l’incohérence de l’ensemble ne permet pas de tenir pour justifié le but énoncé de son séjour en France ;

Attendu que l’Administration déclare être en mesure de le réacheminer à compter du 11 janvier 2025 ; Qu’en l’absence de garantie sur les conditions de son séjour dans l’intervalle, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Madame [S] [X] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 5]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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