Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régularité administrative et des droits individuels.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régularité administrative et des droits individuels.

L’Essentiel : Monsieur [E] [L] [T], de nationalité péruvienne, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Lors de l’audience, il a présenté un passeport, un billet de retour et des preuves de moyens de subsistance, soutenu par sa mère. Le juge, après avoir examiné les éléments, a décidé de ne pas prolonger son maintien, ordonnant la restitution de ses effets personnels. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec un droit d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures. Monsieur [E] [L] [T] reste à disposition de la justice.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [E] [L] [T], de nationalité péruvienne, assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue espagnole.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [E] [L] [T] a été entendu, suivi des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [E] [L] [T] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours. Selon le code, cette prolongation peut être accordée par le juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties de départ.

Éléments Présentés par Monsieur [E] [L] [T]

Monsieur [E] [L] [T] a présenté un passeport et un billet de retour, ainsi que des preuves de moyens de subsistance en France, incluant une attestation d’hébergement. Ses explications sur son voyage ont été jugées crédibles, soutenues par la présence de sa mère à l’audience. Il a également démontré des attaches solides dans son pays d’origine, où il travaille comme professeur et a une famille.

Conclusion de la Décision

Au regard des éléments présentés, le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [E] [L] [T] en zone d’attente. L’administration a été ordonnée de restituer à l’intéressé tous ses effets personnels, y compris son passeport.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant 10 heures après la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée initiale de quatre jours.

Cette durée peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, mais ne peut excéder huit jours supplémentaires.

L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ.

Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans la décision de prolongation du maintien en zone d’attente.

Conformément à l’article L.342-5, il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ.

Le juge ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée, mais il doit examiner les éléments présentés par l’autorité administrative et par l’étranger.

Il doit également prendre en compte les circonstances de l’affaire, notamment les éléments justifiant la présence de l’étranger en France, comme des attaches familiales ou professionnelles.

Quelles sont les obligations de l’administration en cas de refus de prolongation du maintien en zone d’attente ?

En cas de refus de prolongation du maintien en zone d’attente, l’administration a des obligations précises.

L’article L.342-10 stipule que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Cela signifie que l’administration doit s’assurer que l’étranger puisse récupérer tous ses effets personnels sans délai.

De plus, l’administration doit également informer l’intéressé de ses droits, notamment en ce qui concerne la possibilité d’interjeter appel de la décision.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

L’étranger maintenu en zone d’attente dispose de plusieurs droits, qui sont garantis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Tout d’abord, l’article L.342-11 prévoit que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui est essentiel pour garantir une défense adéquate.

De plus, l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente et des procédures qui s’appliquent à son cas.

Il a également le droit de contester la décision de maintien en zone d’attente devant le juge des libertés et de la détention, ce qui lui permet de faire valoir ses arguments et de demander une réévaluation de sa situation.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10973 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYU
MINUTE N° RG 24/10973 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYU
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 02 Janvier 2025,

Nous, Anne MOREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [E] [L] [T]
né le 09 Février 1979 à [Localité 2]
de nationalité Péruvienne
assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 32 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [R], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [E] [L] [T] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [L] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/10973 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYU

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [E] [L] [T] non autorisé à entrer sur le territoire français le 29/12/2024 à 19:54 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/12/2024 à 19:54 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 02 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [L] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé s’est présenté avec un passeport et un billet de retour, il produit désormais des éléments justifiant qu’il dispose des moyens d’assurer sa subsistance le temps de son séjour en France puisqu’il verse aux débats une attestation d’hébergement et la preuve de ce qu’il a désormais un viatique supérieur à celui qui est exigé

Que ses explications quant à l’objet de son voyage ne sont pas dépourvues de vraisemblence d’autant qu’elles sont corroborées par la présence de sa mère à l’audience

Qu’il justifie de sérieuses attaches dans son pays dans lequel il travaille depuis de nombreuses années en qualité de professeur de littérature et déclare avoir une épouse et trois filles mineures

Qu’ainsi au regard des garanties portant sur les conditions de séjour de l’intéressé, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration tendant à maintenir l’intéressé en zone d’attente

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [E] [L] [T] en zone d’attente à l’aéroport de [4].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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