Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et garanties requises pour l’entrée sur le territoire national.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et garanties requises pour l’entrée sur le territoire national.

L’Essentiel : Monsieur Xsd [J] [W], maintenu en zone d’attente depuis le 23 novembre 2024, a vu sa demande de prolongation examinée par le juge. Ce dernier a noté l’absence de documents de voyage et la tentative d’entrée frauduleuse sur le territoire français. Malgré l’intention de demander l’asile en Lituanie, Monsieur Xsd [J] [W] a refusé de retourner en Tunisie. En conséquence, le juge a autorisé son maintien pour huit jours supplémentaires, soulignant l’absence de garanties de représentation. L’ordonnance a été notifiée, précisant la possibilité d’appel dans les 24 heures, sans effet suspensif sur l’éloignement.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [J] [W] alias [J] [U], né le 29 novembre 1993, assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office, avec l’interprète Mme [M] pour la langue arabe.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur Xsd [J] [W] a été entendu, suivi des plaidoiries de la SELARL ACTIS AVOCATS et de Me Frédéric TEFFO. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Monsieur Xsd [J] [W] a été maintenu en zone d’attente le 23 novembre 2024, après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de la période initiale de quatre jours, il n’a pas été admis ni rapatrié. L’autorité administrative a alors demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires.

Motifs de la Décision

Le juge a examiné la demande de prolongation, notant que le maintien au-delà de quatre jours est possible sous certaines conditions. Il a été établi que Monsieur Xsd [J] [W] était dépourvu de documents de voyage et avait tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire français. Il a exprimé son intention de demander l’asile en Lituanie, tout en refusant de retourner en Tunisie.

Décision du Juge

Le juge a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur Xsd [J] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de garanties de représentation et de son opposition au réacheminement. La décision a été prise en tenant compte des éléments présentés lors de l’audience.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de cette affaire ?

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [J] [W] alias [J] [U], né le 29 novembre 1993, assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office, avec l’interprète Mme [M] pour la langue arabe.

Comment s’est déroulée l’audience publique ?

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur Xsd [J] [W] a été entendu, suivi des plaidoiries de la SELARL ACTIS AVOCATS et de Me Frédéric TEFFO. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Quand et pourquoi Monsieur Xsd [J] [W] a-t-il été maintenu en zone d’attente ?

Monsieur Xsd [J] [W] a été maintenu en zone d’attente le 23 novembre 2024, après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de la période initiale de quatre jours, il n’a pas été admis ni rapatrié. L’autorité administrative a alors demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires.

Quels étaient les motifs de la décision du juge ?

Le juge a examiné la demande de prolongation, notant que le maintien au-delà de quatre jours est possible sous certaines conditions. Il a été établi que Monsieur Xsd [J] [W] était dépourvu de documents de voyage et avait tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire français. Il a exprimé son intention de demander l’asile en Lituanie, tout en refusant de retourner en Tunisie.

Quelle a été la décision finale du juge concernant le maintien de Monsieur Xsd [J] [W] ?

Le juge a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur Xsd [J] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de garanties de représentation et de son opposition au réacheminement. La décision a été prise en tenant compte des éléments présentés lors de l’audience.

Comment a été notifiée l’ordonnance aux parties ?

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Quelles sont les dispositions légales concernant le maintien en zone d’attente ?

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Quelles sont les obligations de l’autorité administrative dans ce contexte ?

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Quelles sont les conditions que le juge doit vérifier avant d’autoriser le maintien ?

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.

Quels éléments ont été pris en compte pour la décision concernant Monsieur Xsd [J] [W] ?

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des déclarations de la personne à l’audience, qui indique être de nationalité tunisienne, qu’il s’est présenté au contrôle frontières dépourvu de documents de voyage et d’identité ; que les recherches ont permis d’établir qu’il arrivait en provenance de [Localité 4].

Quelle était l’intention de Monsieur Xsd [J] [W] concernant son séjour en Europe ?

Qu’il s’est opposé au réacheminement organisé le 25 novembre 2024. Attendu qu’à l’audience, il déclare avoir perdu son passeport, eu l’intention de se rendre en LITUANIE pour y exercer une carrière de boxeur ; il précise ne pas avoir l’intention de retourner en TUNISIE, où il serait tué, mais demander l’asile en LITUANIE, où son ami lui aurait indiqué qu’il s’agissait d’un bon pays.

Quelle était la position de l’administration concernant le réacheminement de Monsieur Xsd [J] [W] ?

Que l’Administration indique être en mesure de le réacheminer sur un vol à destination de [Localité 4] à compter du 29 novembre 2024. Attendu que la personne a tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire français ; qu’il a manifesté et réitéré sa volonté de ne pas quitter l’espace SCHENGEN, est dès lors dépourvu de garantie de représentation.

Quelle conclusion a été tirée par le juge concernant la requête de l’administration ?

Qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’Administration.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/09768 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H5S
MINUTE N° RG 24/09768 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H5S
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 27 Novembre 2024,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [J] [W] alias [J] [U]
né le 29 Novembre 1993 à [Localité 3]
assisté(e) de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [M], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur Xsd [J] [W] alias [J] [U] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [W] alias [J] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/09768 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H5S

Attendu que Monsieur Xsd [J] [W] alias [J] [U] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 23/11/2024 à 14:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/11/2024 à 14:10 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 27 Novembre 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [J] [W] alias [J] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des déclaration de la personne à l’audience, qui indique être de nationalité tunisienne, qu’il s’est présenté au contrôle frontières dépourvu de documents de voyage et d’identité ; que les recherches ont permis d’établir qu’il arrivait en provenance de [Localité 4] ;

Qu’il s’est opposé au réacheminement organisé le 25 novembre 2024 ;

Attendu qu’à l’audience, il déclare avoir perdu son passeport, eu l’intention de se rendre en LITUANIE pour y exercer une carrière de boxeur ; il précise ne pas avoir l’intention de retourner en TUNISIE, où il serait tué, mais demander l’asile en LITUANIE, où son ami lui aurait indiqué qu’il s’agissait d’un bon pays ;

Que l’Administration indique être en mesure de le réacheminer sur un vol à destination de [Localité 4] à compter du 29 novembre 2024 ;

Attendu que la personne a tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire français ; qu’il a manifesté et réitéré sa volonté de ne pas quitter l’espace SCHENGEN, est dès lors dépourvu de garantie de représentation ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’Administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [J] [W] alias [J] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 27 Novembre 2024 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..27 Novembre 2024…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..27 Novembre 2024…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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