L’Essentiel : Le patient a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise le 25 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement, en raison d’un péril imminent. Suite à des certificats médicaux, le maintien en hospitalisation a été décidé le 27 janvier 2025. Le représentant de l’établissement a demandé la poursuite de l’hospitalisation, tandis que le patient, par l’intermédiaire de son conseil, a exprimé le souhait de rester hospitalisé. Le juge des libertés a confirmé la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte, en raison des troubles mentaux du patient, ordonnant son maintien jusqu’à une décision médicale ultérieure.
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Admission en Hospitalisation ComplèteLe patient a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise le 25 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement, en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique. Décision de Maintien en HospitalisationSuite à des certificats médicaux établis à 24 et 72 heures, le maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 janvier 2025. Le directeur de l’établissement psychiatrique a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025 pour un contrôle de la mesure après 12 jours. Demande de Poursuite de la MesureLe représentant de l’établissement a demandé la poursuite de l’hospitalisation. Le patient n’a pas souhaité se présenter à l’audience, mais son conseil a indiqué qu’il désirait rester hospitalisé. Évaluation Médicale et Décision JudiciaireConformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge ne peut pas contester l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient. Les pièces médicales et l’avis du médecin ont confirmé que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée. Le patient présentait des idées délirantes de persécution et des pensées suicidaires, avec un comportement familier et agressif, ainsi qu’un déni de ses troubles. Maintien de l’HospitalisationÉtant donné les éléments présentés et le souhait du patient de rester hospitalisé, la mesure a été ordonnée pour se poursuivre. Le magistrat a statué par ordonnance, maintenant l’hospitalisation complète jusqu’à une décision médicale de levée ou de placement sous soins ambulatoires sans consentement, pour une durée maximale de six mois. ConclusionLa décision a été prononcée et mise à disposition au greffe le 5 février 2025, par le magistrat délégué et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L3212-1 du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être hospitalisée sans son consentement, il faut que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. En effet, cet article stipule : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Ainsi, l’évaluation des médecins est primordiale pour déterminer si ces conditions sont remplies. Le juge ne peut pas substituer son avis à celui des médecins concernant l’état du patient et son consentement aux soins. Il est donc essentiel que les certificats médicaux et les avis des professionnels de santé soient en adéquation avec les critères établis par la loi pour justifier une hospitalisation sous contrainte. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte ?Le juge des libertés et de la détention a pour mission de contrôler la légalité de l’hospitalisation sous contrainte. Selon la procédure, il doit examiner si les conditions prévues par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont respectées. Le juge ne peut pas se substituer à l’évaluation médicale, comme le rappelle la jurisprudence : « Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins. » Dans le cas présent, le juge a examiné les pièces médicales et l’avis motivé du médecin, qui a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de l’état du patient, qui présentait des idées délirantes et des comportements agressifs. Ainsi, le rôle du juge est de s’assurer que l’hospitalisation est justifiée et conforme aux exigences légales, tout en respectant l’avis des professionnels de santé. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation sous contrainte ?La décision de maintien d’hospitalisation sous contrainte a des conséquences importantes pour le patient. Selon l’ordonnance rendue, cette mesure emporte effet jusqu’à la levée médicale ou jusqu’à une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement. L’ordonnance précise : « Cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. » Cela signifie que le patient peut rester hospitalisé pour une durée maximale de six mois, sauf si une évaluation médicale antérieure justifie une levée de la mesure ou un changement de régime de soins. Cette durée est cruciale pour garantir que le patient reçoive les soins nécessaires tout en respectant ses droits, et elle permet également de réévaluer régulièrement la situation médicale du patient. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00182 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [5] – [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Mme [O],
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [5] – [Adresse 1] [Localité 2]
Absent, représenté par Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office
CURATEUR
ARIANE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
Monsieur [U] [C] a fait l’objet le 25 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 janvier 2025.
Par requête en date du 31 janvier 2025 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Le représentant de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
Monsieur [U] [C] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Entendu le conseil de Monsieur [U] [C] indique que celui souhaite rester hospitalisé.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [J] le 31 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
L’avis motivé rappelle que Monsieur [U] [C] a été admis dans l’établissement le 25/01/2025, pour idées délirantes de persécution et verbalisation d’idées suicidaires.
A ce jour, le patient présente un contact familier et agressif. Le discours est vindicatif. ll semble être persécuté et délirant. ll existe un déni complet des troubles. L’observance thérapeutique est difficile avec un refus partiel des traitements et une adhésion aux soins fragile.
La tension interne est très présente et a tenu des propos menaçant et des velléités hétéroagressives non critiquées.
Compte tenu de ces éléments et du souhait de Monsieur [C] de rester hospitalisé, la mesure sera maintenue.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Adrien OBEIN
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