L’Essentiel :
Admission en hospitalisation complèteUn patient a été admis en hospitalisation complète le 25 janvier 2025 à l’EPSM de [Localité 2] Métropole, sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent et en l’absence de tiers. Décision de maintien en hospitalisationLe 27 janvier 2025, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir le patient en hospitalisation complète. Le 31 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de LILLE pour un contrôle de la mesure après 12 jours. Position des parties lors de l’audienceLors de l’audience, le conseil du patient n’a pas demandé la levée de la mesure et n’a soulevé aucun moyen, n’ayant pas reçu de mandat de son client. Le représentant de l’établissement a soutenu les éléments médicaux et la requête. Motifs de la décisionSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis d’un médecin ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité du patient à consentir aux soins. Ordonnance du magistratLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois suivant la décision. L’ordonnance a été prononcée le 03 février 2025. |
Admission en hospitalisation complèteMonsieur [F] [T] a été admis en hospitalisation complète le 25 janvier 2025 à l’EPSM de [Localité 2] Métropole, sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent et en l’absence de tiers. Décision de maintien en hospitalisationLe 27 janvier 2025, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir Monsieur [F] [T] en hospitalisation complète. Le 31 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de LILLE pour un contrôle de la mesure après 12 jours. Position des parties lors de l’audienceLors de l’audience, le conseil de Monsieur [F] [T] n’a pas demandé la levée de la mesure et n’a soulevé aucun moyen, n’ayant pas reçu de mandat de son client. Le représentant de l’établissement a soutenu les éléments médicaux et la requête. Motifs de la décisionSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du docteur [X] ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité du patient à consentir aux soins. Ordonnance du magistratLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois suivant la décision. L’ordonnance a été prononcée le 03 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement. Il stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Dans le cas présent, il a été établi, par les pièces médicales et l’avis motivé du médecin, que l’état de santé du patient nécessitait une hospitalisation sous contrainte. Cela signifie que le patient, en raison de la gravité de ses troubles, ne pouvait pas consentir valablement aux soins requis. Ainsi, les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient réunies, justifiant la décision du directeur de l’établissement. Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte ?Le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte est défini par la procédure prévue dans le code de la santé publique. L’article L3212-1 II 2° stipule que le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation dans un délai de 12 jours. Dans cette affaire, le directeur de l’établissement a effectivement saisi le tribunal le 31 janvier 2025, respectant ainsi la procédure légale. Le magistrat, après avoir entendu les parties et examiné les éléments médicaux, doit décider si l’hospitalisation doit être prolongée ou non. Dans le cas présent, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que les troubles du patient persistaient et qu’il était toujours dans l’impossibilité de consentir aux soins nécessaires. Cette décision est prise dans le respect des droits du patient tout en garantissant sa sécurité et celle des autres. Quels sont les effets de la décision d’hospitalisation sous contrainte ?La décision d’hospitalisation sous contrainte a des effets juridiques précis, comme le stipule l’ordonnance rendue par le magistrat. Elle emporte effet jusqu’à la levée médicale de la mesure ou jusqu’à une décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement. À défaut, la mesure est valable pour une durée maximale de six mois suivant le prononcé de la décision. Dans cette affaire, le magistrat a ordonné que l’hospitalisation complète du patient se poursuive, ce qui signifie que le patient restera sous soins en milieu hospitalier tant que son état le nécessitera. Cette mesure vise à protéger le patient et à lui fournir les soins appropriés, tout en respectant les dispositions légales en matière de santé mentale. Ainsi, la décision du magistrat assure une continuité des soins tout en encadrant juridiquement la situation du patient. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 3]
Représenté par Mme [B]
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 3]
Absent, représenté par Maître Julie PATERNOSTER, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 03 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 par Coralie COUSTY, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 31 Janvier 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
Monsieur [F] [T] a fait l’objet le 25 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 janvier suivant.
Par requête en date du 31 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [F] [T] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure et ne soulève aucun moyen, faute de mandat de la part de son client.
Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux éléments médicaux de la procédure et aux termes de la requête.
Monsieur [F] [T] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [X] le 31 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Coralie COUSTY
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