L’Essentiel : Le 28 janvier 2025, une personne atteinte de troubles mentaux a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise, sur décision du directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent. Le 30 janvier, suite à des certificats médicaux, le maintien de l’hospitalisation a été décidé. Le 3 février, le directeur a saisi le juge des libertés pour un contrôle de la mesure. Lors de l’audience, la patiente n’a pas souhaité se présenter, et son conseil a demandé la levée de la mesure. Toutefois, les éléments médicaux ont justifié le prolongement de l’hospitalisation, ordonné par le magistrat.
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Admission en Hospitalisation ComplèteLe 28 janvier 2025, une patiente, désignée ici comme une personne atteinte de troubles mentaux, a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement en vertu de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent, sans la présence de tiers. Prolongation de l’HospitalisationSuite à des certificats médicaux établis à 24 et 72 heures, le maintien de l’hospitalisation a été décidé le 30 janvier 2025. Le 3 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Demande de Levée de la MesureLors de l’audience, la patiente n’a pas souhaité se présenter. Son conseil a demandé la levée de la mesure sans fournir d’arguments juridiques détaillés. Motifs de la DécisionConformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis motivé d’un médecin ont confirmé que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée. La patiente a été admise pour un épisode délirant avec une forte tonalité thymique et a déjà connu des hospitalisations pour des épisodes similaires. Son discours est peu compréhensible, et elle présente des éléments de persécution. Bien qu’elle puisse quitter l’espace d’isolement à certains moments, son comportement reste erratique et elle n’a pas conscience de la pathologie. Des anomalies sur son bilan sanguin ont également conduit à la suspension temporaire de son traitement. Une sortie du service pourrait entraîner des risques d’agression envers elle-même ou autrui, justifiant ainsi la prolongation des soins pour trouver un traitement approprié. Ordonnance de Maintien de l’HospitalisationEn conséquence, le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente. Cette mesure prendra effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum jusqu’à six mois après la décision. Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement. Cet article stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Dans le cas présent, il a été établi que l’intéressée, en raison de son état de santé, ne pouvait pas donner son consentement. Les certificats médicaux et l’avis du médecin ont confirmé la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte, justifiant ainsi la décision du directeur de l’établissement. Quels éléments ont justifié le maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte a été justifié par plusieurs éléments médicaux et comportementaux observés chez l’intéressée. Les pièces médicales, notamment l’avis motivé du docteur [O], ont mis en lumière que l’intéressée présentait un épisode délirant avec une forte tonalité thymique. Il a été noté que : – Son discours était peu compréhensible et sa pensée diffluente. De plus, des anomalies sur le bilan sanguin ont nécessité la suspension temporaire du traitement en cours. Ces éléments ont conduit à la conclusion qu’une sortie du service pourrait entraîner un risque de passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif, justifiant ainsi la prolongation des soins. Quelle est la durée maximale de l’hospitalisation sans consentement selon la décision judiciaire ?La décision judiciaire stipule que la mesure d’hospitalisation complète est maintenue jusqu’à la levée médicale ou jusqu’à une décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement. À défaut, cette mesure est valable pour une durée maximale de six mois suivant le prononcé de la décision. Cela est conforme aux dispositions légales qui encadrent l’hospitalisation sans consentement, garantissant ainsi un suivi médical approprié et une protection des droits de la personne concernée. Cette durée est essentielle pour permettre aux professionnels de santé d’évaluer l’évolution de l’état de santé de l’intéressée et d’adapter les soins en conséquence. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGWR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Représenté par Mme [M],
DEFENDEUR
Madame [X] [N] née [L] [D]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Absente, représentée par Maître Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
Madame [X] [N] née [L] [D] fait l’objet le 28 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 30 janvier 2025.
Par requête en date du 03 février 2025 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Le représentant de l’établissement demande le maintien de la mesure
Madame Madame [X] [N] née [L] [D] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Entendu le conseil de Madame [X] [N] née [L] [D] sollicite la mainlevée de la mesure par principe sans développer de moyen juridique.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [O] le 3 février 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
L’avis motivé rappelle que l’interessée a été a dmise dans l’établissement dans le cadre d’un épisode délirant avecprésence d’une forte tonalité thymique. Madame [X] [N] née [L] [D] a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises pour des épisodes similaires.
Son discours est peu compréhensible, sa pensée diffluente, des éléments de persécution vis-à-vis des voisins. La patiete peut quitter l’espace d’isolement à certains moments de la journée mais le comportement reste erratique.
Elle n’a toujours aucune conscience du caractére pathologique des troubles qu’elle présente.
De plus, des anomalies constatées sur le bilan sanguin nous oblige à suspendre temporairement le traitement en cours.
En l’état, une sortie du service entraînerait un risque de passage à l’acte auto et/ ou hétéro agressif.
ll convient de prolonger les soins afin de trouver un traitement approprié qui permettra une amélioration clinique.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sera maintenue.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [N] née [L] [D].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Adrien OBEIN
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