L’Essentiel : Le 04 mars 2022, un patient a été admis en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur, suite à une demande d’un tiers en urgence, conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique. Le 05 août 2024, une ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue. Le directeur a ensuite saisi le juge pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation, demandant son maintien. Lors de l’audience, le patient a tenu des propos incompréhensibles, et son conseil a signalé des difficultés à comprendre les souhaits de son client. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
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Admission en HospitalisationLe 04 mars 2022, un patient a été admis en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur, suite à une demande d’un tiers en urgence. Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique. Contrôle de la MesureLe 05 août 2024, une ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue. Par la suite, le directeur de l’établissement a saisi le juge le 20 janvier 2025 pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation, demandant son maintien. Le ministère public a également exprimé son avis en faveur de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. État du PatientLors de l’audience, le patient a tenu des propos incompréhensibles, et son conseil a indiqué avoir des difficultés à comprendre les souhaits de son client, précisant qu’il ne disposait pas de mandat. Les éléments médicaux et l’avis du médecin traitant ont été examinés, révélant que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée. Évaluation MédicaleLe rapport médical a indiqué que le patient souffre d’un trouble schizo-affectif avec des symptômes délirants et des troubles du comportement graves. Son état cognitif se dégrade, entraînant une perte d’autonomie sévère, rendant impossible tout projet en dehors d’une institution adaptée. Le patient reste anosognosique mais ne manifeste pas de rébellion face aux soins. Décision du MagistratEn conséquence, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, avec effet jusqu’à une éventuelle levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 05 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1. Ses troubles rendent impossible son consentement. Cet article précise que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins concernant tant les troubles psychiques du patient que son consentement aux soins. Ainsi, la décision d’hospitalisation doit être fondée sur une évaluation médicale rigoureuse, garantissant que les droits de la personne sont respectés tout en assurant sa sécurité et celle des autres. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte ?Le juge des libertés et de la détention a pour mission de contrôler la légalité des mesures d’hospitalisation sous contrainte. Il doit s’assurer que les conditions prévues par l’article L.3212-1 du code de la santé publique sont respectées. Le juge ne peut pas se substituer à l’évaluation médicale, mais il doit examiner les éléments présentés par les médecins et s’assurer que l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient. En l’espèce, le juge a pris en compte l’avis motivé du médecin et les débats de l’audience pour décider de la prolongation de l’hospitalisation, garantissant ainsi que la décision est fondée sur des éléments médicaux objectifs. Quels sont les effets d’une ordonnance de maintien d’hospitalisation complète ?L’ordonnance de maintien d’hospitalisation complète, comme celle prononcée dans cette affaire, a des effets juridiques précis. Elle emporte effet jusqu’à la levée médicale de la mesure ou jusqu’à une décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement. À défaut, la mesure est valable pour une durée de six mois suivant le prononcé de la décision. Cela signifie que le patient reste sous surveillance médicale et que des soins peuvent être administrés sans son consentement, tant que les conditions légales sont remplies et que l’état de santé du patient le justifie. Cette mesure vise à protéger le patient et à garantir qu’il reçoit les soins nécessaires dans un cadre approprié. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE – SITE [Localité 6]
[Adresse 1]
Représenté par Mme SPETEBROOT,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE – SITE [Localité 6]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office
CURATEUR
ASAPN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
TIERS
Mme [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
Monsieur [R] [G] a fait l’objet le 04 mars 2022 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 4] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (soeur) en urgence.
La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention est intervenu le 05 aout 2024.
Par requête en date 20 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détentions aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Le représentant de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
Monsieur [R] [G], présent, tient des propos incompréhensibles.
Entendu le conseil de Monsieur [R] [G] précise avoir du mal à comprendre ce que souhaite son client et considère ne pas avoir de mandat.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [L] le 20 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
L’avis motivé relve que le patient souffre d’un trouble schiz affectif d’évolution extreêmement déficitaire avec symptomatologie délirante mégalomaniaque résiduelle. Il présente également de grave trouble du comportement avec une déshibition , des conduites d’urination et des décations, des jeux scatologiques.
Le déclin cognitif s’aggrave également progressivement avec des persévérations, des troubles de l’élocution, perte grammaticales et lexicales.
Le patient est dans un état de perte sévère de son autonomie et ne peut envisager un projet en dehors d’une institution adaptée.
Monsieur [R] [G] reste totalement anosognosique mais n’est pas en phase de rebellion face aux soins.
En conséquence, la mesure sera maintenue.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Adrien OBEIN
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